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Cas de figure concernant les services de transfert de fonds

Date de publication : 21 août 2024

Voici des exemples fictifs pour aider les fournisseurs à déterminer s’ils exécutent la fonction de paiement qui consiste à détenir des fonds, particulièrement dans le contexte des virements transfrontaliers.

Les exemples fournis ne remplacent pas la politique Les critères d’enregistrement des fournisseurs de services de paiement, mais la complètent. Les exemples et la politique doivent être lus conjointement.

Ces exemples se complètent. Nous recommandons de les lire dans l’ordre de leur présentation.

Cas de figure : opérateur de transfert de fonds

L’entreprise A est spécialisée dans les virements transfrontaliers pour les particuliers et les entreprises. Sa principale activité consiste à exécuter des transferts électroniques de fonds (TEF) rapides entre personnes, du Canada vers un autre pays, moyennant une commission. C’est ce qu’on appelle communément un service de transfert de fonds.

Pour utiliser les services de transfert de fonds de l’entreprise A, les clients communiquent leurs renseignements personnels et financiers , en plus des coordonnées du bénéficiaire. Ces renseignements sont stockés par l’entreprise A dans une base de données et pourront servir pour des transactions futures. L’entreprise A exécute de ce fait une fonction de paiement, à savoir la fourniture ou la tenue d’un compte.

L’entreprise A ne permet pas de programmer des paiements différés. Autrement dit, dès qu’elle a validé le détail d’une transaction et reçu les fonds du payeur, elle transmet les instructions nécessaires pour que ces fonds soient transférés vers le compte du bénéficiaire, dans la devise correspondante. Ce faisant, l’entreprise A exécute deux autres fonctions de paiement : l’initiation d’un TEF, ainsi que l’autorisation d’un TEF ou la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un TEF.

Dans le cadre de ses services, à aucun moment l’entreprise A ne conserve les fonds des clients en attente. Elle suit plutôt les instructions fournies par le payeur pour remettre les fonds au bénéficiaire dès que possible. Par conséquent, elle ne détient pas de fonds selon la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD).

Cas de figure : transfert de fonds avec détention de fonds d’utilisateurs finaux

Comme l’entreprise A, l’entreprise B se spécialise dans les virements transfrontaliers pour les particuliers et les entreprises. Toutefois, en plus des virements, l’entreprise B permet à ses utilisateurs d’ouvrir un compte pour détenir des fonds en plusieurs devises – ce qu’elle appelle un portefeuille multidevise. Ses clients peuvent l’utiliser pour conserver des devises, les convertir facilement entre elles ou effectuer des paiements dans d’autres pays. Enfin, l’entreprise B émet une carte de débit liée à ce compte dans le cadre d’un accord avec un réseau de cartes international.

Tout comme l’entreprise A, l’entreprise B est un FSP qui exécute les fonctions de paiement suivantes : l’initiation d’un TEF, ainsi que l’autorisation d’un TEF ou la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un TEF. Contrairement à l’entreprise A, cependant, l’entreprise B conserve aussi des fonds en attente afin qu’ils soient accessibles pour un éventuel retrait ou transfert. Elle exécute ainsi une autre fonction de paiement, c’est-à-dire la détention de fonds au nom d’un utilisateur final. Des exigences supplémentaires concernant la protection des fonds sont prévues dans le cadre de la LAAPD.

Compte tenu de ces facteurs, l’entreprise B est un FSP aux termes de la LAAPD et doit s’enregistrer auprès de la Banque, dans la mesure où elle remplit les autres critères d’enregistrement.

Exonération de responsabilité

Les cas de figure sont des exemples illustrant l’interprétation par la Banque du Canada de certaines exigences énoncées dans Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). Les noms, les faits et les descriptions figurant dans ces cas de figure sont entièrement fictifs et ne font référence à aucune personne physique ou entité réelle.

De plus, ils ne constituent pas un avis juridique et ne doivent pas remplacer un tel avis si une personne physique ou une entité n’est pas sûre de devoir s’enregistrer auprès de la Banque du Canada en tant que fournisseur de services de paiement. La nature des produits et des services offerts par chaque personne physique ou entité varie, tout comme les circonstances entourant l’offre de ces produits et services. Par conséquent, toute personne physique ou entité possiblement assujettie à la LAAPD doit évaluer sa situation particulière au cas par cas, en fonction des faits et circonstances qui lui sont propres. C’est à cette personne physique ou entité que revient la responsabilité ultime de déterminer si elle est tenue de s’enregistrer auprès de la Banque.

Les exemples fournis ne remplacent pas la politique Les critères d’enregistrement des fournisseurs de services de paiement, mais la complètent. Les exemples et la politique doivent être lus conjointement.

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