Date de publication : 2 octobre 2024
Voici des exemples fictifs qui clarifient les fonctions de paiement suivantes dans le contexte des cryptomonnaies : la fourniture ou la tenue d’un compte; la détention de fonds au nom d’un utilisateur final; l’initiation d’un transfert électronique de fonds (TEF) à la demande d’un utilisateur final; ainsi que l’autorisation d’un TEF et la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un TEF.
Ces exemples se complètent. Nous recommandons de les lire dans l’ordre de leur présentation.
Cas de figure : plateforme d’échange de cryptomonnaies seulement
L’entreprise A est spécialisée dans l’échange de cryptomonnaies. Chaque client doit se créer un compte et fournir des renseignements personnels dans le cadre des vérifications de connaissance du client de l’entreprise A. Dès que leur compte est ouvert, les clients peuvent stocker des cryptomonnaies dans leur portefeuille auprès de l’entreprise A. Cette dernière ne traite aucune opération en dollars canadiens ou en devises et n’offre pas à ses clients la possibilité de détenir de telles monnaies dans leurs portefeuilles.
Lorsque les clients de l’entreprise A souhaitent échanger des cryptomonnaies, ils passent un ordre d’achat ou de vente pour une cryptomonnaie en particulier en échange d’un montant donné dans une autre cryptomonnaie. Dès qu’un autre client manifeste son intérêt à accepter cet ordre, l’entreprise A inscrit l’opération dans son registre interne, puis débite et crédite le montant correspondant dans les portefeuilles de l’acheteur et du vendeur.
Ce faisant, l’entreprise A exécute une fonction de paiement, mais jamais relativement à un transfert électronique de fonds (TEF) effectué en dollars canadiens, en devises ou au moyen d’une unité qui respecte les critères prévus par règlement. Cette conclusion est due au fait que tous les services fournis par l’entreprise A ne font intervenir que des cryptomonnaies et aucune monnaie fiduciaire. Par conséquent, l’entreprise A n’exécute aucune activité associée aux paiements de détail aux termes de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et n’a pas à s’enregistrer comme fournisseur de services de paiement auprès de la Banque du Canada.
Cas de figure : plateforme centralisée d’échange de cryptomonnaies contre dollars canadiens ou devises
Basée au Canada, l’entreprise B fait affaire dans le domaine des cryptomonnaies. Contrairement à l’entreprise A, ses clients peuvent non seulement échanger des cryptomonnaies, mais aussi en acheter et en vendre contre un montant en dollars canadiens ou en devises. Ils ne peuvent toutefois pas effectuer de transferts en monnaie fiduciaire entre utilisateurs sur la plateforme. Étant donné que l’entreprise B permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre des cryptomonnaies sans obligation de transférer immédiatement les unités vendues dans les portefeuilles externes de ses clients, elle est assujettie à la législation provinciale ou territoriale en valeurs mobilières applicable1.
Le processus d’inscription sur la plateforme de l’entreprise B est semblable à celui de l’entreprise A : les clients doivent se créer un compte et fournir des renseignements dans le cadre des vérifications de connaissance du client. La différence est qu’une fois inscrits, les clients de l’entreprise B peuvent détenir dans leur portefeuille non seulement des cryptomonnaies, mais aussi des dollars canadiens et des devises, dans leur portefeuille auprès de l’entreprise B. En pratique, pour approvisionner son compte, un client doit effectuer un transfert en dollars canadiens ou en devises dans le compte bancaire de l’entreprise B, où les fonds de l’ensemble des clients sont mis en commun. L’entreprise B met ensuite à jour son registre interne pour créditer le portefeuille du client du montant correspondant dans la monnaie utilisée pour le transfert.
S’il désire acheter des cryptomonnaies contre des dollars canadiens ou des devises, le client se rend sur la plateforme de l’entreprise B et sélectionne le montant de cryptomonnaie qu’il souhaite acheter pour un prix donné. Avant d’autoriser l’opération, l’entreprise B vérifie que le solde du portefeuille de dollars canadiens ou de devises du client est égal ou supérieur au prix de l’achat. Elle débite ensuite ce portefeuille et crédite le portefeuille de cryptomonnaies du client.
En offrant ce service, l’entreprise B exécute les fonctions de paiement suivantes : la fourniture ou la tenue d’un compte; la détention de fonds au nom d’un utilisateur final; l’initiation d’un TEF; ainsi que l’autorisation d’un TEF ou la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un TEF.
Dans ce cas, cependant, l’entreprise B exécute ces fonctions de paiement seulement pour faciliter directement une activité d’une autre nature. Autrement dit, elle exécute ces fonctions de paiement exclusivement pour permettre l’achat ou la vente de cryptomonnaies et non en tant que service de paiement de détail distinct. Elle ne tire pas de revenus supplémentaires de ses activités associées aux paiements et n’annonce pas ses services comme étant associés aux paiements. De plus, ses clients la considèrent comme une plateforme d’échange de cryptomonnaies plutôt que comme un fournisseur de services de paiement (FSP).
Sur la base de ces indicateurs, les fonctions de paiement exécutées par l’entreprise B sont généralement accessoires à ses activités d’une autre nature. De même, les exclusions prévues à l’alinéa 6b) de la LAAPD) concernant les opérations relatives à des valeurs mobilières prévues par règlement et les opérations effectuées pour donner effet à un contrat financier admissible s’appliquent aux activités de l’entreprise B. En conclusion, l’entreprise B n’a pas à s’enregistrer comme FSP auprès de la Banque du Canada.
Cas de figure : entreprise proposant des cartes prépayées adossées à des cryptomonnaies
L’entreprise C est une plateforme d’échange de monnaies virtuelles qui offre une carte prépayée à utilisation libre à ses utilisateurs. Pour ce faire, elle met en place et gère des comptes de paiement pour ses utilisateurs, tandis que son institution financière partenaire, la banque Z, émet des cartes prépayées à utilisation libre rattachées à ces comptes.
Lorsqu’un utilisateur fait un paiement au moyen de cette carte prépayée, une demande d’autorisation de paiement est envoyée à l’entreprise C via le réseau de cartes. L’entreprise C vérifie que le montant de l’achat est inférieur ou égal à la valeur marchande actuelle (en dollars canadiens ou en devises) des cryptomonnaies détenues dans le portefeuille de cryptomonnaies du client et autorise la transaction. L’entreprise C met à jour son registre interne pour débiter le compte de monnaies virtuelles de l’utilisateur et créditer le sien. En même temps, elle donne l’instruction à la banque Z de débiter son propre compte et de rendre les fonds correspondants disponibles sur la carte prépayée du client.
L’entreprise C exécute diverses fonctions de paiement visées par la LAAPD en lien avec sa carte prépayée adossée à des cryptomonnaies, à savoir la fourniture ou la tenue d’un compte, et l’autorisation d’un TEF ou la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un TEF.
Ces fonctions de paiement ne sont pas accessoires, car l’entreprise C tire des revenus de ses commissions d’interchange. De plus, l’entreprise C fait de la publicité pour ses services de carte, et les utilisateurs s’attendent à pouvoir effectuer des opérations de paiement en dollars canadiens ou en devises au moyen des instruments de paiement qu’elle propose.
L’offre de cartes de l’entreprise C n’est pas visée par les exclusions prévues à l’alinéa 6b) de la LAAPD. Pour que celles-ci s’appliquent, les fonctions de paiement doivent être exécutées relativement à une opération effectuée pour donner effet à un contrat financier admissible (comme un contrat de produits dérivés) ou à une opération relative à des valeurs mobilières prévue par règlement. La carte de débit de l’entreprise C sert généralement à effectuer un large éventail de paiements, et non à acquérir des droits sur des cryptomonnaies par le biais d’une opération relative à des valeurs mobilières ou à des produits dérivés. Il demeure toutefois possible que les exclusions prévues à vertu de l’alinéa 6b) de la LAAPD s’appliquent aux autres activités d’échange de monnaies virtuelles de l’entreprise C.
En conclusion, l’entreprise C est un FSP aux termes de la LAAPD et doit s’enregistrer auprès de la Banque du Canada, dans la mesure où elle remplit les autres critères d’enregistrement.
Cas de figure : échange de devises en espèces
L’entreprise D est un commerce de détail situé au Canada qui fournit des services d’échange de devises en espèces.
Les clients qui souhaitent échanger des devises peuvent se rendre dans l’établissement de l’entreprise D, où elle leur propose un taux de change. L’opération de change se fait sur-le-champ, et en espèces seulement.
Par conséquent, l’entreprise D n’exécute aucune fonction de paiement. De plus, comme les deux volets de la transaction sont en espèces, il n’y a pas de TEF.
Dans la mesure où l’entreprise D n’exécute aucune autre fonction de paiement, elle n’est pas un FSP et n’a pas à s’enregistrer auprès de la Banque du Canada.
Exonération de responsabilité
Les cas de figure sont des exemples illustrant l’interprétation par la Banque du Canada de certaines exigences énoncées dans Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). Les noms, les faits et les descriptions figurant dans ces cas de figure sont entièrement fictifs et ne font référence à aucune personne physique ou entité réelle.
De plus, ils ne constituent pas un avis juridique et ne doivent pas remplacer un tel avis si une personne physique ou une entité n’est pas sûre de devoir s’enregistrer auprès de la Banque du Canada en tant que fournisseur de services de paiement. La nature des produits et des services offerts par chaque personne physique ou entité varie, tout comme les circonstances entourant l’offre de ces produits et services. Par conséquent, toute personne physique ou entité possiblement assujettie à la LAAPD doit évaluer sa situation particulière au cas par cas, en fonction des faits et circonstances qui lui sont propres. C’est à cette personne physique ou entité que revient la responsabilité ultime de déterminer si elle est tenue de s’enregistrer auprès de la Banque.
Les exemples fournis ne remplacent pas la politique Les critères d’enregistrement des fournisseurs de services de paiement, mais la complètent. Les exemples et la politique doivent être lus conjointement.
Notes
- 1. Voir l’avis 21-327 du personnel des ACVM, Indications sur l’application de la législation en valeurs mobilières aux entités facilitant la négociation de cryptoactifs et l’avis conjoint 21-329 du personnel des ACVM et de l’OCRCVM, Indications à l’intention des plateformes de négociation de cryptoactifs : Conformité aux obligations réglementaires.[←]