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Les outils d’application de la loi

Date de publication : 17 juin 2024

La présente politique énonce les outils que la Banque peut utiliser lorsque des mesures d’application de la loi s’imposent à l’encontre de personnes physiques, d’entités et de fournisseurs de services de paiement.

Pour en savoir plus sur les termes relatifs à la supervision des paiements de détail, reportez-vous au glossaire.

Introduction

À l’issue d’une enquête sur de potentielles contraventions à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail, la Banque du Canada évalue si les éléments de preuve recueillis sont suffisants pour prendre des mesures d’application de la loi et, le cas échéant, détermine quel outil utiliser parmi les suivants :

  • lettre d’avertissement
  • accord de conformité (appelé « transaction » dans la LAAPD et dans le Règlement)
  • procès-verbal
    • avec sanction administrative pécuniaire
    • avec sanction administrative pécuniaire et accord de conformité (transaction)
  • arrêté de conformité
  • exécution judiciaire
  • révocation de l’enregistrement

Choix d’un outil d’application de la loi

Pour choisir l’outil d’application de la loi à utiliser en cas de contravention par un fournisseur de services de paiement (FSP), la Banque tient compte des faits et des circonstances spécifiques à la situation, notamment :

  • l’incidence de la violation en cours (préjudice potentiel ou réel)
  • la conformité générale du FSP jusque là
  • les circonstances entourant la violation en cours (p. ex., degré de coopération, intention et négligence, efforts déployés pour remédier à la non-conformité)

Conformément à ses principes directeurs, la Banque cherche à favoriser le respect des exigences en matière d’enregistrement, de gestion des risques opérationnels et de protection des fonds des utilisateurs finaux en enquêtant sur les violations potentielles et en y remédiant, s’il y a lieu, à l’aide de l’outil d’application de la loi approprié. La Banque assure l’équité de ses décisions d’application de la loi en évaluant les violations toujours selon la même approche et en choisissant l’outil approprié en fonction de la nature et des circonstances de chaque cas.

La Banque évalue rigoureusement les décisions d’utiliser des outils d’application de la loi afin de s’assurer que l’outil choisi est proportionné à la violation commise et qu’il amènera le contrevenant à changer sa conduite pour mieux se conformer à la loi.

L’outil retenu doit adéquatement inciter le FSP non conforme à modifier sa conduite pour se conformer à ses obligations. L’outil doit également encourager les autres FSP à adopter des politiques et des procédures conçues pour remplir leurs propres obligations.

La dissuasion est cruciale, car elle peut influencer la conduite des FSP et, par conséquent, réduire le risque qu’ils utilisent des contrôles insuffisants ou commettent des manquements. Un régime d’application de la loi rigoureux a un effet dissuasif crédible quand les coûts éventuels d’une violation sont supérieurs aux avantages potentiels. En même temps, la Banque veille à ce que les outils d’application de la loi qu’elle utilise soient proportionnés aux circonstances des violations et ne punissent pas les FSP.

Description des outils

Les outils d’application de la loi dont dispose la Banque à la suite d’une enquête menée à l’égard d’un FSP sont décrits ci-après.

Lettre d’avertissement

La Banque peut remettre une lettre d’avertissement au FSP pour l’aviser de ses manquements et lui demander des mesures correctives.

Cette lettre indique les violations réelles ou potentielles et détaille les mesures correctives attendues. Elle met également le FSP au fait de toute transmission possible à l’échelon supérieur pour les violations futures et le montant d’une éventuelle sanction administrative pécuniaire.

Le fait que le FSP ait déjà reçu une lettre d’avertissement pourra être pris en considération si ce dernier fait l’objet d’une enquête ou d’une mesure d’application de la loi dans l’avenir.

Accord de conformité (appelé « transaction » dans la LAAPD et le Règlement)

La Banque peut conclure un accord officiel avec le FSP pour qu’il prenne des mesures afin de mieux se conformer à la loi.

Tel qu’il est présenté à l’article 71 de la LAAPD, l’accord de conformité (transaction) est de nature collaborative et n’est pas assorti d’un procès-verbal ou d’une sanction. Toutefois, si le FSP ne prend pas les mesures correctives qui y sont précisées, il peut recevoir un procès-verbal et être soumis à d’autres mesures d’application de la loi.

Procès-verbal

En cas de violation de la LAAPD, la Banque peut dresser un procès-verbal. Les violations désignées figurent dans l’annexe sur les sanctions administratives pécuniaires du Règlement.

Procès-verbal avec sanction administrative pécuniaire

Si la Banque a des motifs raisonnables de croire que le FSP a commis une violation, elle peut dresser un procès-verbal et l’accompagner d’une sanction administrative pécuniaire. Le montant prescrit des sanctions commence à 0 $, et peut aller jusqu’à 1 000 000 $ pour une violation grave et 10 000 000 $ pour une violation très grave.

Pour déterminer le montant d’une sanction administrative pécuniaire, la Banque tient compte des facteurs suivants :

  • le montant prescrit de la sanction (le cas échéant)
  • la gravité du tort qui est causé par la violation
  • les antécédents du FSP à l’égard de violations antérieures
  • la nature de l’intention et de la négligence du FSP
  • l’évaluation que l’imposition de la sanction est une mesure juste et proportionnée qui encouragera le FSP à faire les changements nécessaires pour se conformer à la loi

Le FSP peut, dans les 30 jours suivant la signification du procès-verbal, présenter des observations dans le cadre du processus de révision par le gouverneur. Le gouverneur (ou son délégué) décide alors si la violation a été commise et, le cas échéant, s’il y a lieu d’imposer la sanction proposée dans le procès-verbal, une sanction moindre ou aucune sanction.

Une fois la procédure terminée, la Banque publie le nom du FSP, la nature de la violation, le montant de la sanction imposée et les raisons de la décision rendue.

Les procès-verbaux remis sont inclus dans l’historique des violations du FSP et pris en compte pour déterminer toute future sanction administrative pécuniaire et tout motif de révocation de l’enregistrement en vertu du paragraphe 52g) et motif de refus de l’enregistrement en vertu de l’alinéa 48(1)g) de la LAAPD.

Procès-verbal avec sanction administrative pécuniaire et accord de conformité (transaction)

Lorsqu’un procès-verbal s’accompagne d’une sanction administrative pécuniaire, la Banque peut offrir de réduire la sanction de moitié si le FSP conclut avec elle un accord de conformité à la violation, en vertu de l’alinéa 76(2)(b) de la LAAPD.

Cet accord indique la non-conformité, les mesures correctives à prendre et les conditions à remplir, en plus de préciser le délai dont dispose le FSP pour se conformer à la disposition enfreinte, ainsi que le montant de la sanction réduite à payer.

Si la Banque estime que l’accord de conformité a été respecté, elle en informe le FSP par avis. Aucune autre procédure ne peut alors être engagée à l’encontre du FSP en ce qui concerne la violation visée par l’accord de conformité.

Toutefois, le non-respect des conditions de l’accord peut entraîner la remise d’un avis de défaut obligeant le FSP à payer la moitié restante de la sanction administrative pécuniaire initiale, plus une sanction supplémentaire égale au montant initial total.

Le FSP peut, dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’avis de défaut, demander que la décision de la Banque de lui signifier cet avis fasse l’objet d’une révision par le gouverneur.

Si le FSP ne paie pas les montants indiqués dans l’avis de défaut ou ne dépose pas de demande de révision par le gouverneur dans les 30 jours suivant la date de l’avis, il sera considéré en défaut de l’accord de conformité et devra payer sans délai le montant indiqué dans l’avis de défaut.

Arrêté de conformité

Le gouverneur (ou son délégué) est autorisé à intervenir si un FSP commet ou s’apprête à commettre un acte qui pourrait avoir des conséquences négatives importantes sur une personne ou une entité déterminée (c.-à-d. un utilisateur final, un FSP ou une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement que la Banque surveille en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements).

Le gouverneur (ou son délégué) peut, par arrêté, enjoindre au FSP de mettre un terme à l’acte ou de s’en abstenir; et de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

Le FSP a la possibilité de présenter ses observations sur le préavis d’arrêté du gouverneur avant que l’arrêté définitif ne soit pris. La date limite pour ce faire sera indiquée dans ce préavis. Les dispositions de l’arrêté ne prennent effet qu’une fois que l’arrêté définitif est pris par le gouverneur (ou son délégué).

Si le gouverneur (ou son délégué) juge que le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, il peut prendre un arrêté temporaire, qui a les mêmes effets qu’un arrêté du gouverneur, mais qui entre en vigueur le jour où il est pris. Le FSP dispose alors de 30 jours après le jour où l’arrêté est pris, ou moins si un délai différent est indiqué dans l’arrêté, pour présenter ses observations.

Si le FSP ne présente pas d’observations dans le délai imparti ou si des observations sont présentées et que le gouverneur (ou son délégué), n’est pas convaincu qu’il existe des motifs suffisants pour révoquer l’arrêté temporaire, l’arrêté reste en vigueur après l’expiration du délai jusqu’à ce que le FSP s’y conforme.

Si le FSP présente des observations dans le délai imparti et que le gouverneur (ou son délégué) est convaincu qu’il existe des motifs suffisants pour révoquer l’arrêté temporaire, celui-ci est révoqué immédiatement, avant l’expiration du délai.

Si un FSP contrevient à un arrêté ou arrêté temporaire du gouverneur, le gouverneur peut demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant le FSP en faute à mettre fin à la contravention.

Exécution judiciaire

En cas de contravention à une disposition de la LAAPD, du Règlement ou d’un arrêté de conformité, le gouverneur peut demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant l’intéressé en faute à mettre fin à la contravention ou à respecter la disposition.

La Banque peut également prendre la voie de l’exécution judiciaire pour recouvrer toute créance de Sa Majesté (sanctions administratives pécuniaires), ainsi que ses propres créances (cotisations).

Révocation de l’enregistrement

La Banque peut révoquer l’enregistrement d’un FSP pour plusieurs raisons en vertu de l’article 52 de la LAAPD, notamment si le FSP cesse d’exercer des activités associées aux paiements de détail ou s’il n’entre plus dans le champ d’application de la LAAPD. Nous publierons une politique sur le refus et la révocation de l’enregistrement avant l’ouverture de la période d’enregistrement, le 1er novembre 2024.

Le FSP dont l’enregistrement est révoqué par la Banque pourrait avoir la possibilité de demander une révision par le gouverneur et ainsi présenter des observations.

La Banque peut également révoquer l’enregistrement sur la base de renseignements précis fournis par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et est tenue de le faire si le ministre des Finances lui en donne l’instruction. Le FSP peut alors présenter des observations au ministre des Finances pour que la décision soit revue.

Si la Banque révoque l’enregistrement d’un FSP, elle publie cette information, ainsi que les raisons de la révocation, sur sa liste publique de refus et de révocation.

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