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Glossaire de la supervision des paiements de détail

Date de publication : 12 décembre 2023
Dernière mise à jour : 17 juin 2024

Lisez les définitions de termes utilisés dans les politiques et lignes directrices de la Banque du Canada relatives à la supervision des paiements de détail.

Revenez consulter ce glossaire, car nous y ajouterons des termes régulièrement.

A–C

A

accord de conformité visé à l’article 71

Accord formel, appelé « transaction » dans la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, entre la Banque du Canada et un fournisseur de services de paiement (FSP) afin de mettre en œuvre des mesures visant à favoriser le respect par ce dernier de la LAAPD et du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail. Cet accord ne s’accompagne ni d’un procès-verbal ni d’une sanction administrative pécuniaire.

accord de conformité visé à l’article 76

Accord officiel, appelé « transaction » dans la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, entre la Banque du Canada et un fournisseur de services de paiement (FSP) si celle-ci offre, dans un procès-verbal, de réduire de moitié la ou les sanctions administratives pécuniaires mentionnées à ce procès-verbal. L’accord de conformité doit préciser à quelle disposition se rapporte la violation en question et prévoir les mesures correctives que le FSP doit prendre.

actifs sûrs et liquides

Actifs qui peuvent être facilement et immédiatement convertis en liquidité sans perdre – ou en perdant très peu – de leur valeur.

anomalie

Événement ou activité qui s’écarte des opérations standard ou normales.

approche fondée sur les risques

Adéquation entre la rigueur de la supervision et la nature et l’ampleur des risques que présentent le fournisseur de services de paiement et sa situation particulière.

arrangement en fiducie ou en fidéicommis

Arrangement entre un fournisseur de services de paiement et ses utilisateurs finaux qui définit par écrit une fiducie expresse et valide, établie en vertu du droit canadien.

arrêté de conformité

Arrêté pris par le délégué du gouverneur s’il estime qu’un fournisseur de services de paiement (FSP) commet ou s’apprête à commettre un acte qui pourrait avoir des conséquences négatives importantes sur une personne physique ou une entité visée au paragraphe 94(2) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. Cet arrêté peut enjoindre au FSP :

  • de mettre un terme à l’acte ou de s’abstenir de le commettre
  • de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation

arrêté temporaire

Voir « arrêté de conformité ».

avis de conformité

Document ou avis officiel appelé avis d’« exécution de la transaction » dans la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, remis par la Banque du Canada à un fournisseur de services de paiement (FSP) pour lui indiquer :

  • qu’elle estime qu’un accord de conformité a été respecté
  • qu’aucune autre procédure ne peut alors être engagée à l’encontre du FSP en ce qui concerne la ou les violations visées par l’accord de conformité

avis de défaut

Document ou avis officiel remis par la Banque du Canada à un fournisseur de services de paiement (FSP) pour lui indiquer :

  • qu’elle estime qu’un accord de conformité visé à l’article 76 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail n’a pas été respecté
  • qu’il est tenu de payer la différence entre le montant de la sanction mentionnée au procès-verbal et toute partie de la sanction réduite déjà payée, plus une sanction additionnelle égale à celle mentionnée dans le procès-verbal

avis de suivi

Arrêté pris par la Banque du Canada pour demander à un fournisseur de services de paiement de lui fournir des renseignements supplémentaires sur un incident signalé plus tôt, conformément à l’article 19 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

B

bénéficiaire

Personne physique ou entité à qui sont effectivement destinés les fonds d’un transfert électronique de fonds.

C

cadre de protection des fonds

Cadre écrit qui doit être établi, mis en œuvre et tenu à jour par tout fournisseur de services de paiement (FSP) pour atteindre les objectifs suivants, énoncés au paragraphe 15(1) du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail :

  • les utilisateurs finaux ont un accès fiable et sans délai aux fonds détenus par le FSP
  • en cas d’insolvabilité du FSP, ces fonds, ou le produit de l’assurance ou de la garantie, sont payés aux utilisateurs finaux dès que possible

cible de fiabilité

Mesures quantifiables du niveau de rendement servant à évaluer la conformité avec les objectifs de disponibilité d’un fournisseur de services de paiement.

Comité consultatif sur les paiements de détail

Structure établie par la Banque du Canada pour recueillir de l’information sur le paysage des services de paiement de détail auprès de spécialistes du secteur, et dont les membres exercent des activités associées aux paiements de détail. Voir la page du Comité consultatif sur les paiements de détail.

compte de protection

Compte qui n’est pas utilisé à d’autres fins que la protection des fonds d’utilisateurs finaux, comme l’indique le paragraphe 20(1) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

compte en fiducie ou en fidéicommis

Tout compte de protection dont l’utilisation ne compromet pas l’arrangement en fiducie ou en fidéicommis établi entre le fournisseur de services de paiement et ses utilisateurs finaux.

confidentialité

Propriété selon laquelle une donnée ou une information n’est pas diffusée ni divulguée à des personnes physiques, entités, processus ou systèmes non autorisés; préservation des restrictions autorisées entourant l’accessibilité et la divulgation des données et des renseignements.

D–F

D

décision du gouverneur

Décision rendue par le délégué du gouverneur à l’issue d’un examen indépendant de certaines décisions relatives à la supervision des paiements de détail. Pour une liste de ces décisions, voir « révision par le gouverneur ».

déclaration tardive et irrégulière (exceptions prévues au paragr. 48(2) du Règlement)

Type de violation qui se produit dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Si cette violation se continue pendant 30 jours ou moins, la sanction est de 500 $ par jour. Au-delà de 30 jours, elle est calculée selon la méthode de détermination des sanctions administratives pécuniaires et se situe entre 15 000 $ et 1 000 000 $.

délégué du gouverneur

Cadre de la Banque du Canada à qui le gouverneur a délégué les attributions qui lui sont conférées en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

déterminer

Obligation, pour la Banque du Canada, de calculer le montant total des frais engagés dans l’exécution de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou en lien avec l’exécution de cette loi.

devoir d’assistance

Obligation, telle qu’énoncée dans la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, pour une personne physique ou une entité de :

  • prêter à la personne autorisée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour exercer ses fonctions
  • fournir à cette personne tout document ou rensei-gnement et l’accès aux données qu’elle précise.

disponibilité

Propriété d’un service accessible et utilisable à la demande par une entité autorisée; possibilité d’accès et de recours fiable et opportun à un service de paiement, à un système, à des données ou à des renseignements.

droits d’enregistrement

Frais payés par tous les demandeurs avant l’évaluation de leur demande d’enregistrement. Ce terme est au pluriel même lorsqu’il s’agit d’une seule demande d’enregistrement.

E

éléments de protection

Éléments du cadre, y compris les systèmes, politiques, procédures, processus, contrôles et autres moyens, qui sont mis en œuvre pour atténuer les risques opérationnels et protéger les actifs et les processus opérationnels.

enquête

Processus par lequel la Banque du Canada recueille des renseignements ou des preuves afin de déterminer :

  • si les éléments clés d’une violation ont été établis
  • si la Banque a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise

enquête complémentaire

Enquête supplémentaire que la Banque du Canada doit mener si elle ne recueille pas de preuves suffisantes au cours d’un examen de dossier. Ce type d’enquête peut impliquer l’utilisation de divers outils et processus, tels qu’une vérification spéciale ou une enquête sur les lieux.

entrevue

Réunion organisée par la Banque du Canada avec toute partie concernée, qu’il s’agisse de fournisseurs de services de paiement, de demandeurs, d’autres personnes physiques ou entités assujetties à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) ou de tiers pertinents, comme des organismes de réglementation canadiens ou étrangers, des experts, des témoins ou des informateurs. Une entrevue remplit au moins l’un des trois objectifs principauxs suivants :

  • faciliter l’interprétation ou la collecte de faits supplémentaires liés à une violation potentielle de la LAAPD
  • obtenir des renseignements auprès d’un tiers
  • communiquer les conclusions préliminaires d’une enquête à la partie concernée ou en discuter avec elle (p. ex., dans le cas d’une entrevue de clôture)

entrevue de clôture

Entrevue menée par la Banque du Canada à la fin d’une enquête afin de fournir des conclusions préliminaires au fournisseur de services de paiement concerné.

examen de dossier

Démarche menée par la Banque du Canada consistant à recueillir des renseignements et des preuves (à l’interne auprès d’employés et de gestionnaires de la Banque et, au besoin, à l’externe auprès de tiers ou du fournisseur de services de paiement concerné), ainsi qu’à examiner et analyser le tout.

exclusion fondée sur l’entité

Exclusion d’une personne physique ou entité qui sort entièrement du champ d’application de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et qui n’a pas besoin de s’enregistrer auprès de la Banque du Canada (voir l’article 9 de la LAAPD).

exclusion fondée sur les activités

Exclusion d’une activité du champ d’application de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). (Par opposition, les autres activités exercées par la personne physique ou l’entité pourraient être visées par la LAAPD.)

exécution judiciaire

Mesure permettant au gouverneur de demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant une personne physique ou une entité à se conformer ou à cesser de contrevenir à :

exigences de protection des fonds des utilisateurs finaux

Obligations réglementaires d’un fournisseur de services de paiement énoncées à l’article 20 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et aux articles 13 à 17 du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail.

F

fiducie expresse et valide

Arrangement en fiducie ou en fidéicommis qui satisfait aux trois certitudes de la fiducie.

fonds à protéger pour des utilisateurs finaux

Montant total des fonds d’utilisateurs finaux devant être placés dans un compte de protection (c.-à-d., au minimum, le montant des fonds d’utilisateurs finaux détenus par le fournisseur de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour de la réception).

fonds détenus pour des utilisateurs finaux

Total des sommes détenues par le fournisseur de services de paiement au nom d’utilisateurs finaux (c.-à-d. le solde du registre).

fonds d’un utilisateur final

Fonds détenus par un fournisseur de services de paiement au nom d’un utilisateur final.

fonds protégés pour des utilisateurs finaux

Montant total des fonds d’utilisateurs finaux placés dans un compte de protection.

G–I

I

intégrité

Exactitude et complétude; absence de modification ou de destruction indue d’un système, de données ou de renseignements.

J–L

L

lettre d’avertissement

Document de nature non législative qui sert à décrire des cas de non conformité et à demander des mesures correctives.

ligne directrice

Document qui clarifie les attentes de la Banque du Canada à l’égard des normes et pratiques que les fournisseurs de services de paiement doivent intégrer à leurs activités pour satisfaire aux exigences concernant :

  • la gestion des risques opérationnels
  • la protection des fonds des utilisateurs finaux
  • le signalement des incidents et des changements importants

M–O

M

mandat

Document juridique décerné par un juge de paix qui autorise une personne autorisée en vertu de l’article 68 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail à entrer dans une maison d’habitation pour vérifier le respect de cette loi.

mandataire

Personne physique ou entité qui a l’autorité d’exercer des activités associées aux paiements de détail en représentant un fournisseur de services de paiement (FSP). Cette relation est mise en place par le mandant du FSP. Dans la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD), les termes anglais « agent » et « mandatary » sont traduits indifféremment par « mandataire » en français.

méthode de détermination des sanctions administratives pécuniaires

Méthode utilisée pour déterminer le montant de la sanction à imposer à une personne physique, une entité ou un fournisseur de services de paiement (FSP), telle qu’elle figure dans un procès-verbal. Elle englobe la façon dont les critères de détermination des sanctions sont évalués et dont les circonstances et les faits (y compris, potentiellement, les données et indicateurs du FSP) sont pris en compte dans l’ensemble.

motifs raisonnables de croire

Seuil que la Banque du Canada doit respecter, conformément à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, si elle estime qu’une violation a été commise avant de pouvoir dresser un procès-verbal et le signifier à un fournisseur de services de paiement, une personne physique ou une entité.

O

outils d’application de la loi

Moyens utilisés par la Banque du Canada pour remédier à des violations désignées de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

P–R

P

payeur

Personne physique ou entité qui consent à l’envoi d’un transfert électronique de fonds et qui en fournit les fonds.

personne autorisée

Personne habilitée à vérifier le respect de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail en examinant les documents et les activités d’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail.

politique

Document qui précise comment la Banque assumera son rôle de supervision, ce qui comprend l’enregistrement et l’application de la loi.

prescription de deux ans

Délai prévu à l’article 90 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail qui empêche la Banque du Canada de dresser un procès-verbal après le deuxième anniversaire de la date à laquelle elle prend connaissance d’une violation présumée.

preuve

Renseignement recueilli par la Banque du Canada relativement à une enquête.

procès-verbal

Document ou avis officiel qui est :

  • dressé par la Banque du Canada si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne physique, une entité ou un fournisseur de services de paiement (FSP) a commis une ou plusieurs violations, et signifié à cette personne ou entité ou à ce FSP
  • publié sur le site Web de la Banque une fois que la violation est réputée avoir été commise (en vertu du paragraphe 78(1) ou 78(3) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD)) ou confirmée par la prise d’une décision du gouverneur
  • accompagné ou non d’une sanction administrative pécuniaire, laquelle peut être accompagnée d’un accord de conformité visé à l’article 76 de la LAAPD

proportionnalité

Adéquation entre la rigueur de la gestion des risques et les répercussions que pourraient avoir une entrave, une perturbation ou une interruption des activités associées aux paiements de détail d’un fournisseur de services de paiement sur les utilisateurs finaux et les autres fournisseurs de services de paiement, compte tenu notamment de son ubiquité et interconnexion.

Q

questionnaire sur les conflits d’intérêt

Questionnaire aidant à déterminer si le personnel a un conflit d’intérêts potentiel ou réel dans un dossier.

R

refus d’enregistrer; refus de l’enregistrement

Décision prise par la Banque du Canada lorsqu’elle établit qu’un demandeur ne satisfait pas aux critères d’enregistrement de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et n’est pas visé par les activités de supervision de la Banque, ou que certaines circonstances justifient autrement le refus de son enregistrement à la discrétion de la Banque.

La Banque a le pouvoir de refuser l’enregistrement d’un demandeur en vertu des dispositions suivantes :

Le ministre des Finances peut également donner à la Banque l’instruction de refuser d’enregistrer un demandeur pour l’une des raisons indiquées à l’article 40 de la LAAPD. Dans ce cas, la Banque est tenue de refuser l’enregistrement conformément à l’article 49 de la LAAPD.

Les demandeurs concernés, qui sont ajoutés à la liste des entités refusées, sont expressément avisés par la Banque de ne fournir aucun service de paiement sans être enregistrés. La Banque surveille ces personnes physiques et entités pour qu’elles respectent l’obligation d’enregistrement prévue à l’article 23 de la LAAPD.

registre

Liste des fournisseurs de services de paiement (FSP) enregistrés tenue par la Banque du Canada, qui doit rendre publics :

renseignement réglementaire lié à la supervision

Renseignement désigné à l’article 37 du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail que la Banque du Canada fournit à un fournisseur de services de paiement et qui ne peut pas être communiqué à des tiers par ce dernier.

révision par le gouverneur

Examen indépendant mené par le délégué du gouverneur de certaines décisions relatives à la supervision des paiements de détail. Une révision par le gouverneur peut être demandée par une personne physique, une entité ou un fournisseur de services de paiement dans les 30 jours suivant la réception de l’une des décisions suivantes :

  • avis de refus d’enregistrer
  • avis d’intention de révoquer l’enregistrement
  • procès-verbal
  • avis de défaut

révocation de l’enregistrement

Retrait de l’enregistrement d’un fournisseur de services de paiement (FSP) auprès de la Banque du Canada en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). Cette mesure est prise soit par la Banque pour les raisons prévues à l’article 52 de la LAAPD et à l’article 33 du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail, soit par le ministre des Finances pour les raisons prévues au paragraphe 45(1) de la LAAPD.

La Banque a le pouvoir de révoquer l’enregistrement d’un FSP en vertu de l’article 54 et des paragraphes 53(2), 55(1) et 56(1) de la LAAPD.

Les demandeurs concernés, qui sont ajoutés à la liste des révocations, sont expressément avisés par la Banque de ne fournir aucun service de paiement sans être enregistrés. La Banque surveille ces personnes physiques et entités pour qu’elles respectent l’obligation d’enregistrement prévue à l’article 23 de la LAAPD.

S–U

S

sanction administrative pécuniaire

Sanction pécuniaire imposée par la Banque du Canada dans un procès-verbal signifié à une personne physique, une entité ou un fournisseur de services de paiement.

sélection des dossiers

Processus visant à déterminer s’il y a lieu d’accepter un cas signalé et d’ouvrir une enquête.

statut d’enregistrement

Statut en vigueur de l’enregistrement d’un fournisseur de services de paiement (FSP) : FSP enregistré, enregistrement refusé ou enregistrement révoqué (applicable également lorsqu’un FSP cesse d’exécuter des activités associées aux paiements de détail). Un FSP ne peut avoir qu’un seul statut d’enregistrement. La Banque du Canada envoie aux FSP un avis les informant de leur statut d’enregistrement.

T

tiers

Parties avec lesquelles le fournisseur de services de paiement (FSP) a conclu un contrat, ou celles avec lesquelles il n’en a pas conclu, selon ses arrangements et sa structure organisationnelle. Exemples :

  • tiers fournisseurs de services
  • mandataires
  • entités affiliées
  • autres FSP
  • infrastructures de marchés financiers (aussi appelées systèmes de compensation et de règlement)

trois certitudes de la fiducie

Certitude d’intention : la personne (le fournisseur de services de paiement) qui transfère le bien en fiducie ou en fidéicommis (les fonds d’utilisateurs finaux) le fait avec l’intention que le bien soit en fiducie pour un tiers (ses utilisateurs finaux).

Certitude de matière : les biens qui font l’objet de la fiducie ou de la détention en fidéicommis (les fonds des utilisateurs finaux) sont connus et le montant de ces biens auquel chaque utilisateur final a droit est également connu.

Certitude d’objet : l’identité des bénéficiaires de l’arrangement en fiducie ou en fidéicommis (les utilisateurs finaux du fournisseur de services de paiement) est claire.

V–Z

V

vérification des conflits d’intérêt

Vérification visant à déterminer si le personnel a un conflit d’intérêts potentiel ou réel qui pourrait l’obliger à se récuser dans un dossier.

violation désignée

Type de violation décrit dans la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou le Règlement sur les activités associées aux paiements de détail pour lequel la Banque est habilitée à dresser un procès-verbal contre une personne physique, une entité ou un fournisseur de services de paiement. La liste des violations désignées est établie à l’article 46 du Règlement.

U

ubiquité et interconnexion

Indicateurs des répercussions qu’une entrave, une perturbation ou une interruption des activités associées aux paiements de détail du fournisseur de services de paiement (FSP) pourrait avoir sur les utilisateurs finaux et sur les autres FSP. Les informations utilisées par la Banque pour établir l’ubiquité et l’interconnexion sont les suivantes :

  • nombre d’utilisateurs finaux auxquels le FSP fournit des services correspondant à des activités associées aux paiements de détail
  • valeur des fonds détenus pour des utilisateurs finaux par le FSP
  • valeur des transferts électroniques de fonds effectués par le FSP dans le cadre d’une activité associée aux paiements de détail
  • nombre de transferts électroniques de fonds effectués par le FSP dans le cadre d’une activité associée aux paiements de détail
  • nombre de FSP auxquels le FSP fournit des services correspondant à des activités associées aux paiements de détail

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