Date de publication : 17 juin 2024

La présente politique donne une vue d’ensemble des éléments que la Banque du Canada prend en compte pour déterminer si un acte entraîne ou a entraîné une « conséquence négative importante ».  

Pour en savoir plus sur les termes relatifs à la supervision des paiements de détail, reportez-vous au glossaire.

Introduction

Les renseignements qui suivent concernent l’application de l’article 94 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et le paragraphe 43(2) du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail.

Pour évaluer une conséquence négative importante, la Banque détermine si l’acte ou l’incident en question pourrait avoir une conséquence négative et si cette conséquence négative potentielle pourrait être importante.

Voici des exemples de conséquences négatives potentielles :

  • la perte de fonds d’utilisateurs finaux (notamment en raison d’un vol, d’une erreur de traitement des transactions ou d’une erreur d’acheminement)
  • la violation de données confidentielles (notamment en raison d’un incident de cybersécurité ou d’un autre incident de sécurité de l’information)
  • l’interruption d’une activité associée aux paiements de détail (notamment en raison de la défaillance d’un système)
  • la compromission de l’intégrité d’une activité d’un fournisseur de services de paiement (FSP) associée aux paiements de détail (notamment en raison d’une erreur d’acheminement de fonds)

Pour déterminer l’importance d’une conséquence négative, la Banque peut prendre en compte les facteurs suivants :

  • l’ampleur de la conséquence potentielle (p. ex., le nombre d’utilisateurs finaux touchés, le montant total des fonds perdus ou l’ampleur de l’interruption de service)
  • la durée de la conséquence potentielle
  • l’irréversibilité de la conséquence potentielle (p. ex., l’impossibilité de récupérer les fonds perdus des utilisateurs finaux ou la persistance des problèmes d’intégrité des données)

En plus de ces facteurs, d’autres facteurs pertinents peuvent être pris en considération selon les circonstances.

Arrêté de conformité

En vertu de l’article 94 de la LAAPD, le gouverneur, ou son délégué, peut prendre un arrêté ou un arrêté temporaire s’il estime qu’un FSP qui exécute une activité associée aux paiements de détail commet ou s’apprête à commettre un acte qui pourrait avoir des conséquences négatives importantes pour une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :

  • un utilisateur final
  • un FSP (assujetti ou non à la LAAPD)
  • une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement que la Banque surveille en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Demande de renseignements

En vertu du paragraphe 65(1) de la LAAPD, la Banque peut, par écrit, demander à un FSP de lui fournir les renseignements qu’elle estime nécessaires à la vérification du respect de la LAAPD.

Le paragraphe 43(2) du Règlement accorde au FSP un délai de réponse de 24 heures si les renseignements que la Banque lui demande sont liés à un incident qui se poursuit et qui pourrait avoir des conséquences négatives importantes sur un utilisateur final, un FSP (assujetti ou non à la LAAPD) ou une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement que la Banque surveille en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

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