Date de publication : 2 octobre 2024
Voici des exemples fictifs qui clarifient en quoi consiste l’exécution de deux fonctions de paiement, soit l’initiation d’un transfert électronique de fonds (TEF) ainsi que l’autorisation d’un TEF ou la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un TEF.
Ces exemples se complètent. Nous recommandons de les lire dans l’ordre de leur présentation.
Cas de figure : exploitant d’une plateforme infonuagique sans services additionnels (infrastructure-service ou IaaS)
L’entreprise X est une société de services financiers qui propose des services d’acquéreur.
L’interface de l’entreprise X est hébergée par l’entreprise A, qui exploite une plateforme infonuagique. Moyennant des frais, l’entreprise A offre à ses clients un espace de stockage sécurisé sur ses serveurs et gère l’infrastructure correspondante. Parmi les clients de l’entreprise A se trouvent des fournisseurs de services de paiement et des institutions financières offrant des services de paiement, comme l’entreprise X. L’entreprise A ne gère pas le système d’exploitation de l’entreprise X et n’a pas non plus accès aux renseignements que l’entreprise X stocke sur ses serveurs.
L’entreprise A n’exécute aucune fonction de paiement visée par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). Elle n’est pas propriétaire, et n’a pas accès aux renseignements personnels ou financiers sur les utilisateurs finaux stockés par ses clients sur ses serveurs, et ce même s’ils sont utilisés pour l’exécution d’opérations de paiement de détail. Étant donné qu’elle n’exploite pas le logiciel que ses clients utilisent sur ses serveurs, l’entreprise A n’initie pas non plus d’opérations et ne transmet pas d’instructions en vue d’une opération.
En conclusion, l’entreprise A ne répond pas à la définition d’un FSP aux termes de la LAAPD et n’a pas à s’enregistrer auprès de la Banque du Canada.
Cas de figure : plateforme infonuagique avec outils d’analyse financière (logiciel-service ou SaaS)
L’entreprise B est un concurrent de l’entreprise A. Comme l’entreprise A, l’entreprise B stocke des données pour le compte d’institutions financières tierces sur la plateforme infonuagique qu’elle exploite. Cependant, contrairement à l’entreprise A, l’entreprise B offre une solution de paiement clé en main.
L’entreprise B gère le système d’exploitation, les intergiciels et les applications utilisés sur ses serveurs. Les clients de l’entreprise B intègrent leur interface à la plateforme de l’entreprise B au moyen d’une interface de programmation d’application (API) pour offrir le service d’initiation de paiement de l’entreprise B sous leur propre marque.
Dans cet exemple, l’entreprise B exécute les fonctions de paiement suivantes : l’initiation d’un TEF ainsi que l’autorisation d’un TEF et la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un TEF. En effet, l’entreprise B gère les applications par le biais desquelles les instructions de paiement sont reçues et acheminées. Ces fonctions ne sont pas considérées comme accessoires parce que les services de paiement offerts :
- constituent une activité commerciale distincte des activités de base d’infrastructure-service de l’entreprise B
- font explicitement l’objet de publicités de la part de l’entreprise B
- génèrent des revenus pour l’entreprise B
En conclusion, l’entreprise B répond à la définition d’un FSP aux termes de la LAAPD et doit s’enregistrer auprès de la Banque du Canada, dans la mesure où elle remplit les autres critères d’enregistrement.
Exonération de responsabilité
Les cas de figure sont des exemples illustrant l’interprétation par la Banque du Canada de certaines exigences énoncées dans Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). Les noms, les faits et les descriptions figurant dans ces cas de figure sont entièrement fictifs et ne font référence à aucune personne physique ou entité réelle.
De plus, ils ne constituent pas un avis juridique et ne doivent pas remplacer un tel avis si une personne physique ou une entité n’est pas sûre de devoir s’enregistrer auprès de la Banque du Canada en tant que fournisseur de services de paiement. La nature des produits et des services offerts par chaque personne physique ou entité varie, tout comme les circonstances entourant l’offre de ces produits et services. Par conséquent, toute personne physique ou entité possiblement assujettie à la LAAPD doit évaluer sa situation particulière au cas par cas, en fonction des faits et circonstances qui lui sont propres. C’est à cette personne physique ou entité que revient la responsabilité ultime de déterminer si elle est tenue de s’enregistrer auprès de la Banque.
Les exemples fournis ne remplacent pas la politique Les critères d’enregistrement des fournisseurs de services de paiement, mais la complètent. Les exemples et la politique doivent être lus conjointement.