Date de publication : 17 avril 2024
La présente politique fournit des explications sur les dispositions relatives aux renseignements réglementaires liés à la supervision. Elle énonce également les attentes de la Banque du Canada à l’égard des fournisseurs de services de paiement en ce qui a trait au respect de l’interdiction de communiquer ces renseignements, conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et aux articles 37 et 38 du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail.
Introduction
Les dispositions relatives aux renseignements réglementaires liés à la supervision prévus par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et le Règlement sur les activités associées aux paiements de détail traitent des renseignements qui ne peuvent servir de preuve dans certaines procédures civiles. Elles interdisent également aux fournisseurs de services de paiement (FSP) de communiquer certains renseignements que la Banque du Canada leur fournit.
La présente politique est produite en vertu de l’article 14 de la LAAPD, qui autorise la Banque à publier des lignes directrices concernant les modalités d’application de cette loi.
Quelles sont les restrictions relatives aux renseignements réglementaires liés à la supervision?
L’article 37 du Règlement liste les renseignements réglementaires liés à la supervision signifiés ou préparés par la Banque à l’intention des FSP. Ces renseignements sont visés par deux restrictions :
- En vertu de l’article 64 de la LAAPD, ils ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 64(3) à 64(5).
- En vertu de l’article 38 du Règlement, il est interdit aux FSP de les communiquer, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 38(2) et 38(3).
Ces exceptions sont traitées en détail dans les prochaines sections.
L’importance des dispositions relatives aux renseignements réglementaires liés à la supervision
Les restrictions relatives à l’utilisation ou à la communication des renseignements réglementaires liés à la supervision empêchent que des renseignements sensibles concernant la conformité d’un FSP aux exigences de la LAAPD ou du Règlement soient communiqués à des tiers, et ce, que ce soit dans le cadre d’une procédure civile ou en réponse à une demande bilatérale d’un tiers. Par exemple :
- Un tiers ne peut pas demander à un FSP de lui fournir de tels renseignements pour s’en servir dans le cadre d’une procédure judiciaire ou aux fins de prise de précautions.
- Un tiers ne peut pas obliger un FSP à communiquer de tels renseignements; ce qui l’empêche de s’en remettre à l’évaluation faite par la Banque au lieu de soumettre lui-même le FSP à une évaluation par précaution.
- Un FSP ne peut pas publier sur son site Web les résultats de l’évaluation de supervision menée par la Banque.
Ces dispositions favorisent la franchise et l’ouverture des échanges entre la Banque et les FSP dans leur parcours réglementaire. L’efficacité des activités de supervision repose sur l’établissement et le maintien de cette franchise.
Qu’est-ce qui constitue un renseignement réglementaire lié à la supervision?
Dans le cadre de ses activités de supervision en vertu de la LAAPD, la Banque obtient, prépare et produit des renseignements, dont une partie est communiquée aux FSP. L’article 37 du Règlement établit que les éléments suivants, lorsqu’échangés entre la Banque et un FSP, sont considérés comme des renseignements réglementaires liés à la supervision :
- toute directive, lettre ou recommandation et tout avis, plan ou rapport de la Banque qui est lié à la supervision
- les accords de conformité (appelés « transactions » dans le Règlement et la LAAPD) conclus entre la Banque et un FSP1
- les avis de refus d’enregistrer2
- les avis d’intention de révoquer l’enregistrement3 et les avis de révocation4
- les avis de conformité5 (appelés « avis d’exécution de transaction » dans le Règlement et la LAAPD), lesquels indiquent qu’un accord de conformité a été respecté
- les avis de décision6
- les procès-verbaux7
- les avis de défaut8 (en cas de violation d’un accord de conformité conformément à l’article 76 de la LAAPD)
- les arrêtés du gouverneur9 et les arrêtés temporaires10
- toute correspondance en lien avec les renseignements ci-dessus
Les avis suivants, transmis par la Banque aux FSP, ne sont pas considérés comme des renseignements réglementaires liés à la supervision :
- les avis concernant les cotisations qu’un FSP enregistré doit payer en vertu de la partie 6 de la LAAPD
- les avis indiquant que la Banque a reçu la demande d’enregistrement dûment remplie d’un demandeur
- les avis relatifs à la décision de la Banque d’enregistrer un FSP
Interdiction de communication
Conformément à l’article 38 du Règlement, il est interdit aux FSP de communiquer, directement ou indirectement, tout renseignement réglementaire lié à la supervision à des tiers, sauf si le renseignement a été publié par la Banque11. Il leur incombe de veiller au respect de cette interdiction de communication.
Exceptions
Deux exceptions s’appliquent aux renseignements réglementaires liés à la supervision.
Exception à l’interdiction de communication
Conformément au paragraphe 38(2) du Règlement, les FSP peuvent communiquer des renseignements réglementaires liés à la supervision aux parties suivantes :
- une personne physique ou entité qui leur est affiliée, au sens de l’article 3 de la LAAPD (p. ex., la société mère dont ils sont une filiale)
- leurs administrateurs, dirigeants, employés, auditeurs, souscripteurs en valeurs mobilières et conseillers juridiques ou ceux de la personne physique ou de l’entité qui leur est affiliée (p. ex., les auditeurs chargés de la vérification de leur programme de conformité)
Conformément au paragraphe 38(3) du Règlement, les FSP peuvent également communiquer des renseignements réglementaires liés à la supervision dans la mesure où cette communication est exigée par une règle de droit applicable relative aux valeurs mobilières (p. ex., si des autorités en valeurs mobilières l’exigent).
Exception au privilège relatif à la preuve
Comme indiqué aux paragraphes 64(3), 64(4) et 64(5) de la LAAPD, les renseignements réglementaires liés à la supervision peuvent servir de preuve dans les circonstances suivantes :
- Le ministre des Finances, le gouverneur, la Banque et le procureur général du Canada peuvent utiliser comme preuve des renseignements réglementaires liés à la supervision dans toute procédure découlant d’activités menées en vertu de la LAAPD ou y étant liée (p. ex., lorsqu’un FSP interjette appel devant la Cour fédérale concernant un procès-verbal signifié par la Banque).
- Les FSP peuvent utiliser des renseignements réglementaires liés à la supervision comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la LAAPD, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (p. ex., dans une procédure de faillite).
- Le ministre des Finances, le gouverneur, la Banque et les FSP peuvent être tenus, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure que ce soit concernant l’application de la LAAPD, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements réglementaires liés à la supervision (p. ex., la Cour fédérale peut ordonner à la Banque de produire de tels renseignements relativement à un avis d’intention de révocation signifié à un FSP).
Différence entre un renseignement confidentiel et un renseignement réglementaire lié à la supervision
En vertu du paragraphe 62(1) de la LAAPD, sont confidentiels et doivent être traités comme tels par la Banque les renseignements que celle-ci obtient sous le régime de cette loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés. Cette obligation de confidentialité ne doit pas être confondue avec l’interdiction de communication visant les renseignements réglementaires liés à la supervision, qui sont des renseignements précis préparés par la Banque et communiqués aux FSP. Cette interdiction n’empêche pas un FSP de communiquer des renseignements confidentiels qui lui sont propres à des tiers. Par exemple, si un FSP communique des données à la Banque, il peut également les communiquer aux tiers de son choix.
Notes
- 1. Voir l’article 71 et l’alinéa 76(2)(b) de la LAAPD.[←]
- 2. Voir le paragraphe 48(3) de la LAAPD.[←]
- 3. Voir l’article 52 de la LAAPD.[←]
- 4. Voir le paragraphe 55(2) de la LAAPD.[←]
- 5. Voir l’article 81 de la LAAPD.[←]
- 6. Voir les paragraphes 53(3) et 78(4) de la LAAPD. L’avis de décision s’accompagne, en annexe, de la décision du gouverneur, qui énonce les raisons de la décision. Il est interdit de communiquer ces renseignements, que ce soit directement ou indirectement, sauf si la décision du gouverneur est publiée sur le site Web de la Banque.[←]
- 7. Voir le paragraphe 76(2) de la LAAPD.[←]
- 8. Voir l’article 82 de la LAAPD.[←]
- 9. Voir le paragraphe 94(1) de la LAAPD.[←]
- 10. Voir le paragraphe 94(4) de la LAAPD.[←]
- 11. En vertu du paragraphe 93(1) de la LAAPD, la Banque du Canada a l’obligation de publier certains renseignements sur les violations dès qu’elles sont présumées ou avérées (p. ex., le nom du FSP, la nature de la violation et le montant de la sanction imposée). La Banque a également le pouvoir discrétionnaire de rendre publics les motifs de sa décision de dresser un procès-verbal et toute décision connexe, dont une décision du gouverneur rendue à l’issue d’une révision par le gouverneur.[←]