Date de publication : 16 octobre 2024

La présente politique décrit les indicateurs des activités associées aux paiements de détail que les fournisseurs de services de paiement doivent déclarer dans le formulaire de rapport annuel.

Pour en savoir plus sur les termes relatifs à la supervision des paiements de détail, reportez-vous au glossaire.

Introduction

En vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD), les fournisseurs de services de paiement (FSP) sont tenus de déclarer des indicateurs quantitatifs de leurs activités associées aux paiements de détail. Cette exigence s’applique tout d’abord dans leur demande d’enregistrement et, par la suite, dans leurs déclarations annuelles. Les indicateurs qui doivent être déclarés dans le formulaire de rapport annuel sont présentés à l’article 19 du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail et à l’article 21 de la LAAPD.

La présente politique vise à aider les FSP à comprendre chacun des indicateurs de leurs activités associées aux paiements de détail qu’ils doivent déclarer à la section 4 du formulaire de rapport annuel dans Connexion FSP. Les FSP doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour faire leurs déclarations conformément à la présente politique, selon leurs circonstances (renseignements dont ils disposent et mesures nécessaires pour les obtenir). Le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs constitue une violation désignée en vertu de la LAAPD.

Les indicateurs exigés permettent de recueillir de l’information sur l’ubiquité et l’interconnexion de chaque FSP. Ils comprennent :

  • la valeur des fonds détenus pour des utilisateurs finaux
  • le nombre et la valeur des transferts électroniques de fonds (TEF) facilités
  • le nombre d’utilisateurs finaux auxquels des services sont fournis
  • le nombre d’autres FSP auxquels des services sont fournis

Plus précisément, ces indicateurs pourraient être utilisés pour :

  • superviser les FSP selon une approche fondée sur les risques
  • prendre des mesures d’application de la loi proportionnelles aux violations, comme l’imposition de sanctions administratives pécuniaires
  • surveiller les tendances et les problèmes

1.0 Déclaration des activités associées aux paiements de détail

Cette section fournit des orientations générales applicables à l’ensemble des indicateurs détaillés à la section 2.0, Déclaration des indicateurs exigés, lesquels doivent être déclarés dans le formulaire de rapport annuel.

1.1 Portée

Les FSP doivent déclarer toutes les activités associées aux paiements de détail visées par la LAAPD qu’ils ont exécutées1. Ils ne doivent pas déclarer les activités visées par une exclusion au titre de la LAAPD2.

1.2 Déclaration par les FSP au Canada et à l’étranger

Les FSP qui ont un établissement au Canada3 doivent fournir des renseignements sur l’ensemble de leurs activités associées aux paiements de détail visées par la LAAPD :

  • activités exécutées pour tous leurs utilisateurs finaux (au Canada et à l’étranger)
  • activités exécutées seulement pour des utilisateurs finaux au Canada (séparément)

Les FSP qui n’ont pas d’établissement au Canada4 doivent uniquement fournir des renseignements sur les activités associées aux paiements de détail qu’ils exécutent pour des utilisateurs finaux au Canada.

1.3 Mandataires

Les activités associées aux paiements de détail exécutées par un mandataire5 au nom du FSP (c.-à-d., l’entité juridique enregistrée auprès de la Banque) doivent également être déclarées6.

1.4 Entités affiliées

Les activités associées aux paiements de détail exécutées entre une entité affiliée et le FSP (c.-à-d., l’entité juridique enregistrée auprès de la Banque) ne doivent pas être déclarées7.

1.5 Calcul de l’équivalence en dollars canadiens

Les FSP doivent exprimer certains indicateurs en dollars canadiens. Ainsi, pour tout montant en monnaie étrangère, ils doivent calculer l’équivalence en dollars canadiens selon les taux de change mensuels en vigueur publiés par la Banque ou ceux qu’ils utilisent dans le cours normal de leurs activités.

2.0 Déclaration des indicateurs exigés

Cette section fournit des explications générales sur les indicateurs particuliers qui doivent être déclarés par les FSP dans le formulaire de rapport annuel.

Pour chaque indicateur, des précisions sont fournies pour les FSP qui :

  • ont un établissement au Canada
  • n’ont pas d’établissement au Canada

2.1 Valeur des fonds détenus pour des utilisateurs finaux

2.1.1 Valeur maximale des fonds détenus pour des utilisateurs finaux

2.1.1 Valeur maximale des fonds détenus pour des utilisateurs finaux8

(Questions 73 et 80 du formulaire de rapport annuel)

Le FSP doit déclarer la valeur maximale, exprimée en dollars canadiens (voir la section 1.5, Calcul de l’équivalence en dollars canadiens), des fonds qu’il a détenus pour des utilisateurs finaux à tout moment au cours de l’année visée.

Les fonds détenus pour des utilisateurs finaux correspondent au montant total des fonds qu’un FSP détient pour le compte de ses utilisateurs finaux.

Les FSP qui ont un établissement au Canada doivent déclarer séparément la valeur maximale des fonds détenus pour des utilisateurs finaux au Canada et celle des fonds détenus pour l’ensemble de leurs utilisateurs finaux (question 73 du formulaire de rapport annuel).

Les FSP qui n’ont pas d’établissement au Canada ne doivent déclarer que la valeur maximale des fonds détenus pour des utilisateurs finaux au Canada (question 80 du formulaire de rapport annuel).

2.1.2 Valeur moyenne des fonds détenus pour des utilisateurs finaux

2.1.2 Valeur moyenne des fonds détenus pour des utilisateurs finaux9

(Questions 74 et 81 du formulaire de rapport annuel)

Pour chaque mois de la période visée, le FSP doit déclarer la valeur moyenne des fonds qu’il détenait pour des utilisateurs finaux à la fin de chaque journée, toutes monnaies confondues, exprimée en dollars canadiens ainsi que ventilée selon la monnaie dans laquelle les fonds étaient détenus et exprimée dans cette monnaie.

  • Si un FSP n’a pas été en activité pendant toute la période visée, il doit fournir les données correspondant à la période pendant laquelle il l’a été.
  • Voir la section 1.5, Calcul de l’équivalence en dollars canadiens.

La valeur moyenne des fonds détenus pour des utilisateurs finaux à la fin de chaque jour doit correspondre à la valeur totale des fonds détenus pour des utilisateurs finaux à la fin de chaque jour du mois, divisée par le nombre de jours du mois.

Les FSP qui ont un établissement au Canada doivent déclarer séparément la valeur mensuelle moyenne des fonds détenus pour des utilisateurs finaux au Canada et celle des fonds détenus pour l’ensemble de leurs utilisateurs finaux (question 74 du formulaire de rapport annuel).

Les FSP qui n’ont pas d’établissement au Canada ne doivent déclarer que la valeur mensuelle moyenne des fonds détenus pour des utilisateurs finaux au Canada (question 81 du formulaire de rapport annuel).

2.2 Nombre et valeur des transferts électroniques de fonds

2.2.1 Nombre total et valeur totale des transferts électroniques de fonds (TEF) relativement auxquels le FSP a exécuté une activité associée aux paiements de détail

2.2.1 Nombre total et valeur totale des transferts électroniques de fonds (TEF) relativement auxquels le FSP a exécuté une activité associée aux paiements de détail10

(Questions 75, 76, 82 et 83 du formulaire de rapport annuel)

Les FSP doivent indiquer le nombre total et la valeur totale des TEF pour chaque mois de l’année visée.

  • La valeur totale des TEF doit être déclarée en deux temps, soit : toutes monnaies confondues et exprimée en dollars canadiens (voir la section 1.5, Calcul de l’équivalence en dollars canadiens); et ventilée selon la monnaie dans laquelle les TEF ont été exécutés et exprimée dans cette monnaie.
  • Le nombre de TEF doit être déclaré toutes monnaies confondues, ainsi que ventilé par monnaie.
  • Si un FSP n’a pas été en activité pendant toute la période visée, il doit fournir les données correspondant à la période pendant laquelle il l’a été.

Les FSP qui ont un établissement au Canada doivent déclarer le nombre total et la valeur totale des TEF exécutés pour des utilisateurs finaux au Canada séparément de ceux pour l’ensemble de leurs utilisateurs finaux (questions 75 et 76 du formulaire de rapport annuel).

Les FSP qui n’ont pas d’établissement au Canada doivent déclarer le nombre total et la valeur totale des TEF exécutés pour des utilisateurs finaux au Canada seulement (questions 82 et 83 du formulaire de rapport annuel).

Les FSP qui ont un établissement au Canada doivent déclarer tous les TEF relativement auxquels ils ont exécuté au moins une activité associée aux paiements de détail, qu’ils aient interagi directement avec l’utilisateur final ou avec un autre FSP.

Les FSP qui n’ont pas d’établissement au Canada doivent déclarer tous les TEF relativement auxquels ils ont exécuté une activité associée aux paiements de détail pour le compte d’un utilisateur final au Canada, qu’ils aient interagi directement avec cet utilisateur ou avec un autre FSP.

  • Si le FSP ne connaît pas l’emplacement d’un utilisateur final, il doit fournir une estimation sur la base des renseignements dont il dispose.

Les FSP ne sont pas tenus de déclarer les TEF relativement auxquels ils ont exécuté des activités qui ne sont pas visées par la LAAPD, notamment :

  • les fonctions de paiement exécutées relativement à un TEF effectué à l’aide d’un instrument émis par un marchand ou un groupe de marchands, comme les cartes-cadeaux de centres commerciaux, les cartes de café ou les cartes de transport (alinéa 6(a) de la LAAPD)
  • les fonctions de paiement exécutées relativement à un TEF effectué pour donner effet à un contrat financier admissible ou à une opération relative à des valeurs mobilières prévue par règlement (alinéa 6(b) de la LAAPD)
  • les fonctions de paiement exécutées relativement à un TEF effectué afin de retirer des espèces à un guichet automatique (alinéa 6(c) de la LAAPD)
  • les fonctions de paiement exécutées relativement à un TEF à l’aide d’un système désigné par la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (article 7 de la LAAPD), sous réserve de ce qui suit :
    • Le simple fait de participer à un tel système ou de l’utiliser ne dispense pas un FSP de déclarer les indicateurs exigés. Comme l’indiquent les critères d’enregistrement de la Banque, une personne physique ou une entité est visée par la LAAPD dès qu’elle exécute une fonction de paiement en dehors d’un système désigné. La Banque s’attend à ce que probablement seul l’exploitant d’un système désigné puisse exécuter toutes ses fonctions de paiement entièrement à l’intérieur d’un tel système. Ainsi, pour que l’obligation de déclaration ne s’applique pas, il faudrait que toutes les fonctions de paiement exécutées relativement à un TEF soient exécutées par l’exploitant du système désigné utilisé (par exemple, Virement Interac). Bref, dès qu’une fonction de paiement est exécutée en dehors d’un système désigné (par exemple, via l’interface Web d’un FSP) relativement à un TEF, ce TEF doit être déclaré.
  • les opérations internes entre des entités affiliées (article 8 de la LAAPD)
  • les arrêtés du gouverneur de la Banque du Canada pris en vertu de l’article 11 de la LAAPD
  • les fonctions de paiement accessoires à un service ou à une activité commerciale d’une autre nature (article 3 du Règlement)

La Banque s’attend à ce que les FSP tiennent compte des éléments suivants dans la déclaration du nombre et de la valeur de leurs TEF :

  • Le nombre et la valeur des TEF peuvent généralement être déterminés par le nombre d’opérations de paiement de détail qu’un FSP facilite (c’est-à-dire les opérations pour lesquelles il exécute une ou plusieurs fonctions de paiement, qu’il interagisse directement avec les utilisateurs finaux ou avec un autre FSP).
  • L’article 2 de la LAAPD définit un TEF comme tout « placement, transfert ou retrait de fonds effectué par voie électronique initié par une personne physique ou une entité ou en son nom »11. Simplement dit, un TEF est un moyen de transférer de l’argent entre un payeur et un bénéficiaire par tout moyen électronique (pas en argent comptant). En voici des exemples courants : opérations par carte de débit, de crédit ou prépayée effectuées en ligne ou au point de vente, dépôts directs, paiements de factures, décaissements, paiements électroniques entre particuliers et divers types de transferts d’argent vers ou depuis des comptes de clients. La Banque considère que chacune de ces opérations doit être déclarée une seule fois, quel que soit le nombre d’étapes ou d’intermédiaires ayant mené à son règlement final.
  • Le nombre de TEF à déclarer correspond au nombre d’opérations de détail décrites ci-dessus qui comportent un TEF entre un payeur et un bénéficiaire pour lesquelles un FSP exécute au moins une fonction de paiement visée par la LAAPD. La valeur des TEF à déclarer correspond à la valeur totale en dollars de ces opérations.
  • Une même opération ne doit pas être comptée plus d’une fois, et ne doit donc être déclarée qu’une seule fois. La Banque reconnaît que, dans le cadre d’une même opération, il est possible qu’un FSP exécute plusieurs fonctions visées par la LAAPD (p. ex., autorisation et règlement), fournisse plusieurs services, traite de multiples instructions, gère plusieurs étapes de la chaîne de paiement ou gère les deux côtés de l’opération (p. ex., envoi-réception, crédit-débit, entrées-sorties, transfert de débit et de crédit, achat-règlement).
  • Veuillez noter que lorsque plusieurs FSP interviennent dans la chaîne de paiement d’une même opération, ils vont probablement tous déclarer la même opération.
  • Pour les lots d’opérations (lorsque plusieurs opérations sont traitées en même temps), il faut inclure le nombre total et la valeur totale des opérations faisant partie du lot.
  • Seules les opérations terminées doivent être déclarées.
    • Par exemple, si une opération a été initialement autorisée pour un montant différent du montant final, le FSP ne doit pas déclarer cette opération deux fois et ne déclarer que le montant final qui a été payé par le payeur.
    • Les FSP doivent déclarer la valeur en dollars de ces opérations terminées, hors frais de transaction.
  • Lorsqu’elles sont pertinentes pour les activités d’un FSP, les opérations de remboursement et les opérations non réclamées doivent aussi être déclarées.

Voici quelques exemples illustratifs :

  • Le FSP A reçoit 100 $ d’un payeur à envoyer à un bénéficiaire au moyen d’un TEF. Il doit alors déclarer un nombre de 1 TEF et une valeur totale de 100 $.
  • Le FSP B a aidé à traiter (c.-à-d. qu’il a exécuté des fonctions de paiement) 10 TEF entre divers payeurs et bénéficiaires particuliers, totalisant une valeur de 500 $. Il doit alors déclarer un nombre de 10 TEF et une valeur totale de 500 $.
  • Le FSP C a aidé à traiter (c.-à-d. qu’il a exécuté des fonctions de paiement) huit opérations par carte de crédit entre divers payeurs et bénéficiaires, totalisant une valeur de 1 000 $. Même si ces opérations ont été compensées et réglées en un seul lot pour un montant net de 50 $, le FSP C doit déclarer un nombre de 8 TEF et une valeur totale de 1 000 $. En effet, la déclaration porte sur le nombre et la valeur totale des opérations de paiement de détail entre payeurs et bénéficiaires qui impliquent un mouvement électronique de fonds.
  • Le FSP D a aidé à traiter (c.-à-d. qu’il a exécuté des fonctions de paiement) une opération par carte de crédit pour un achat d’essence à une station-service. Le FSP D a donc demandé une autorisation pour 100 $, mais le montant du plein d’essence s’est élevé seulement à 55 $. Le FSP D doit déclarer un nombre de 1 TEF et une valeur de 55 $, car il s’agit du montant qui a été échangé entre le payeur et le bénéficiaire dans le cadre de cette opération particulière.
  • Le FSP E a aidé à traiter (c.-à-d. qu’il a exécuté des fonctions de paiement) trois opérations par carte de débit, totalisant une valeur de 100 $. Il a également aidé à traiter cinq opérations de paye entre un employeur et ses employés pour un total combiné de 6 000 $. Il doit alors déclarer un nombre de 8 TEF et une valeur totale de 6 100 $.

2.2.2 Valeur des TEF par type de paiement

(Questions 79 et 86 du formulaire de rapport annuel)

Avertissement
Les renseignements obtenus sur les types de paiements serviront à recueillir des données générales sur le paysage et le secteur des paiements afin d’aider la Banque à remplir sa mission de surveiller et d’évaluer les tendances et les enjeux relatifs aux activités associées aux paiements de détail, en vertu de l’article 12 de la LAAPD. La Banque reconnaît que la démarcation entre les types de paiements n’est pas toujours claire et demande aux FSP de faire de leur mieux pour fournir ces renseignements et d’indiquer toute hypothèse utilisée dans la zone de texte fournie à cet effet.

Les FSP doivent fournir une estimation de la valeur totale des TEF pour lesquels ils ont exécuté au moins une fonction de paiement, ventilée par type de paiement et exprimée en pourcentage du total au cours de la période visée.

Les types de paiements sont les suivants :

  • émission de carte : TEF effectué à l’aide d’une carte de débit, de crédit ou prépayée émise par le FSP
  • acceptation de carte : traitement, facilitation ou acquisition d’une opération par carte pour un marchand ou un autre utilisateur final (p. ex., services d’acquéreur).
  • prélèvement ou virement bancaire : TEF effectué au moyen d’un système de paiement pour débiter des fonds du compte d’un utilisateur final ou pour y créditer des fonds (p. ex., dépôt direct, versement électronique, transfert de fonds automatisé, Virement Interac, paiement de facture)
  • portefeuille électronique : TEF envoyé ou reçu au moyen d’un système exclusif ou d’un moyen autre que les grands réseaux de cartes ou les systèmes de paiement centralisés
  • transfert de fonds international : TEF entre un pays et un autre
  • autre

Les FSP qui ont un établissement au Canada doivent déclarer la valeur totale estimative de leurs TEF par type de paiement pour leurs utilisateurs finaux au Canada et pour l’ensemble de leurs utilisateurs finaux séparément (question 79 du formulaire de rapport annuel).

Les FSP qui n’ont pas d’établissement au Canada doivent déclarer la valeur totale estimative de leurs TEF par type de paiement seulement pour leurs utilisateurs finaux au Canada (question 86 du formulaire de rapport annuel).

Veuillez consulter la section 2.2.1 pour en savoir plus sur la déclaration de la valeur des TEF.

Dans la zone de texte, les FSP doivent indiquer toutes les hypothèses sur lesquelles les chiffres fournis sont basés, ainsi qu’une description des TEF déclarés sous « Autres types de paiement », le cas échéant.

2.3 Nombre d’utilisateurs finaux

2.3.1 Nombre d’utilisateurs finaux pour lesquels le FSP a exécuté une activité associée aux paiements de détail

2.3.1 Nombre d’utilisateurs finaux pour lesquels le FSP a exécuté une activité associée aux paiements de détail12

(Questions 77 et 84 du formulaire de rapport annuel)

Les FSP doivent déclarer le nombre d’utilisateurs finaux pour lesquels ils ont exécuté une activité associée aux paiements de détail au cours de l’année visée.

  • Si un FSP n’a pas été en activité pendant toute la période de déclaration, il doit fournir les données correspondant à la période pendant laquelle il l’a été.

Les FSP doivent indiquer le nombre (ou une estimation) de tous leurs utilisateurs finaux.

  • Ils peuvent estimer le nombre d’utilisateurs selon les données à leur disposition, comme le nombre de comptes ou de numéros d’identification de marchand.
  • Les FSP ne doivent pas faire de distinction entre les utilisateurs finaux qui sont des payeurs et des bénéficiaires  : dans les cas où ils fournissent des services à des payeurs et à des bénéficiaires, les deux sont considérés comme des utilisateurs finaux et doivent être inclus dans le nombre total déclaré pour l’année.
  • Les FSP doivent indiquer le nombre total d’utilisateurs finaux distincts auxquels ils ont fourni des services au cours de l’année visée. Par exemple, si un FSP a exécuté plusieurs activités associées aux paiements de détail pour un même utilisateur final plusieurs fois dans l’année, cet utilisateur ne doit être compté qu’une fois pour l’année visée.
  • Si un FSP ne dispose pas de renseignements sur le nombre de payeurs et de bénéficiaires qu’il sert parce qu’il n’interagit pas directement avec eux (c’est-à-dire qu’il leur fournit indirectement des services parce qu’il interagit uniquement avec d’autres FSP), il doit indiquer zéro comme nombre d’utilisateurs finaux.

Les FSP qui ont un établissement au Canada doivent déclarer leur nombre total d’utilisateurs finaux, tant au Canada qu’à l’étranger (question 77 du formulaire de rapport annuel).

Les FSP qui n’ont pas d’établissement au Canada doivent seulement déclarer leur nombre total d’utilisateurs finaux au Canada (question 84 du formulaire de rapport annuel).

2.4 Nombre d’autres fournisseurs de services de paiement

2.4.1 Nombre d’autres FSP pour lesquels le FSP a exécuté une activité associée aux paiements de détail

2.4.1 Nombre d’autres FSP pour lesquels le FSP a exécuté une activité associée aux paiements de détail13

(Questions 78 et 85 du formulaire de rapport annuel)

Les FSP doivent fournir le nombre d’autres FSP pour lesquels ils ont exécuté une activité associée aux paiements de détail au cours de l’année visée.

Par exemple, si un FSP assure des fonctions de compensation et de règlement pour un autre FSP, ce dernier doit être compris dans le nombre d’autres FSP déclaré.

Pour cet indicateur, il ne faut pas compter les autres FSP qui utilisent les services du FSP déclarant en tant qu’utilisateurs finaux, par exemple, dans le cas où un FSP achète des biens ou des services pour son propre compte et que le FSP déclarant exécute des fonctions de paiement en lien avec ces achats.

Les FSP doivent déclarer le nombre de FSP auxquels ils ont fourni des services, que la LAAPD s’applique ou non à ces FSP, y compris :

  • les banques
  • les banques étrangères autorisées, conformément à l’article 2 de la Loi sur les banques, pour ce qui est de leurs activités au Canada
  • les coopératives de crédit, les caisses d’épargne et de crédit, les caisses populaires et les sociétés coopératives de crédit centrales régies par une loi provinciale ou une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit
  • Sa Majesté du chef d’une province ou son mandataire, s’ils acceptent les dépôts transférables par ordre
  • les sociétés régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ou les sociétés d’assurances régies par une loi provinciale
  • les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
  • les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale
  • les sociétés de prêt qui acceptent les dépôts transférables par ordre et qui sont régies par une loi provinciale
  • l’Association canadienne des paiements (Paiements Canada)
  • la Banque du Canada
  • les personnes physiques et entités visées par règlement
  • le réseau de messagerie de la Société pour les télécommunications financières interbancaires mondiales (SWIFT)

Les FSP qui ont un établissement au Canada doivent déclarer le nombre de FSP ayant ou non un établissement au Canada pour lesquels ils ont exécuté des activités associées aux paiements de détail au cours de la période visée (question 78 du formulaire de rapport annuel).

Les FSP qui n’ont pas d’établissement au Canada doivent déclarer le nombre de FSP ayant un établissement au Canada pour lesquels ils ont exécuté des activités associées aux paiements de détail au cours de la période visée (question 85 du formulaire de rapport annuel).

  1. 1. L’article 2 de la LAAPD définit une activité associée aux paiements de détail comme une « fonction de paiement exécutée relativement à un transfert électronique de fonds en monnaie canadienne ou étrangère ou au moyen d’une unité qui respecte les critères prévus par règlement ».[]
  2. 2. Voir les articles 6, 7, 8 et 9 de la LAAPD.[]
  3. 3. Voir l’article 4 de la LAAPD.[]
  4. 4. Voir l’article 5 de la LAAPD.[]
  5. 5. Voir l’article 10 de la LAAPD.[]
  6. 6. Pour que les activités exécutées par un mandataire puissent être prises en compte dans la déclaration du FSP, le mandataire être identifié dans les renseignements d’enregistrement de l’entité, comme l’exige l’alinéa 29(1)e) de la LAAPD.[]
  7. 7. Voir le paragraphe 3(1) de la LAAPD.[]
  8. 8. Voir la division 19(4)(a)(i)(A) et le sous-alinéa 19(4)(b)(i) du Règlement.[]
  9. 9. Voir les subdivisions 19(4)a)(i)(B)(I), (II), (III) et (IV) et le sous-alinéa 19(4)b)(i) du Règlement.[]
  10. 10. Voir les subdivisions 19(4)a)(i)(B)(V), (VI), (VII) et (VIII) ainsi que 19(4)a)(i)(B)(IX), (X), (XI) et (XII), et le sous-alinéa 19(4)b)(i) du Règlement.[]
  11. 11. Voir les critères d’enregistrement des fournisseurs de services de paiement.[]
  12. 12. Voir la division 19(4)a)(i)(C) et le sous-alinéa 19(4)b)(ii) du Règlement.[]
  13. 13. Voir la division 19(4)a)(i)(D) et le sous-alinéa 19(4)b)(iii) du Règlement.[]

Sur cette page
Table des matières