Date de publication : 12 décembre 2023
Dernière mise à jour : 2 octobre 2024
La présente politique vise à aider les personnes physiques et les entités à déterminer si elles sont assujetties à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et si elles doivent s’enregistrer auprès de la Banque.
Introduction
La Banque du Canada est responsable de superviser les fournisseurs de services de paiement (FSP) pour qu’ils respectent la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). L’une des exigences fondamentales de la LAAPD est que les FSP s’enregistrent auprès de la Banque avant d’exécuter une activité associée aux paiements de détail. La présente ligne directrice explique aux FSP potentiels comment vérifier s’ils sont visés par la LAAPD, afin de déterminer s’ils doivent présenter une demande d’enregistrement.
La LAAPD exige que vous (personne physique ou entité) vous enregistriez auprès de la Banque si vous remplissez les quatre critères suivants.
Vous êtes un FSP
Vous exécutez au moins une des cinq fonctions de paiement prévues par la LAAPD, et ce, dans le cadre d’un service de paiement qui n’est pas accessoire à un service ou activité commerciale d’une autre nature.
Vous exécutez des activités associées aux paiements de détail
Vous exécutez une fonction de paiement relativement à un transfert électronique de fonds (TEF) effectué en monnaie canadienne ou étrangère ou au moyen d’une unité prévue par règlement.
Vos activités de paiement sont menées dans le cadre géographique de la LAAPD
L’une de ces deux situations s’applique à vous :
- vous avez un établissement au Canada
- vous offrez des services à des personnes physiques ou entités au Canada
Vous ou vos activités associées aux paiements de détail n’êtes pas exclus du champ d’application de la LAAPD
Certaines personnes physiques, entités et activités ne sont pas visées par la LAAPD, notamment :
- les banques, les banques étrangères autorisées et les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale
- les activités accessoires, les opérations relatives à des valeurs mobilières, les opérations internes et les opérations dans des systèmes en boucle fermée
La présente ligne directrice décrit le test des quatre critères d’enregistrement qui vous aidera à déterminer si la LAAPD s’applique à vous, et si vous devez vous enregistrer auprès de la Banque.
Étape 1 : Êtes-vous un fournisseur de services de paiement?
La LAAPD définit un FSP comme toute « personne physique ou entité qui exécute une fonction de paiement dans le cadre d’un service ou d’une activité commerciale qui n’est pas accessoire à un autre service ou à une autre activité commerciale ».
Fonctions de paiement
L’article 2 de la LAAPD définit cinq fonctions de paiement. Vous pourriez avoir à vous enregistrer auprès de la Banque si vous en exercez au moins une :
- la fourniture ou la tenue d’un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs finaux
- la détention de fonds au nom d’un utilisateur final
- l’initiation d’un TEF à la demande d’un utilisateur final
- l’autorisation d’un TEF ou la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un TEF
- la prestation de services de compensation ou de règlement
Simplement dit, les utilisateurs finaux sont les personnes physiques ou les entités au tout début et à la toute fin d’une opération de paiement de détail. Ainsi, lorsque plusieurs FSP interviennent dans un TEF, vos utilisateurs finaux ne sont pas nécessairement des clients directs ou contreparties immédiates.
Fourniture ou tenue d’un compte
Vous fournissez ou tenez un compte au nom d’un utilisateur final si vous conservez des renseignements personnels ou financiers de ce dernier en vue de futurs TEF.
Le simple fait de collecter de tels renseignements ne signifie pas que vous fournissez ou tenez un compte. Si vous le faites pour une seule opération et ne conservez rien pour de futurs TEF, il est peu probable que vous fournissiez ou teniez un compte.
Plus précisément, vous fournissez ou tenez un compte si vous remplissez les deux conditions ci-dessous.
Premièrement, vous conservez quelque renseignement personnel ou financier que ce soit concernant un utilisateur final identifiable. Ce type de renseignements englobe tout renseignement factuel ou subjectif, consigné ou non1.
Exemples de renseignements personnels :
- âge, nom, numéros d’identification, revenu et origine ethnique
- dossiers de crédit ou de prêt, et existence d’un différend entre consommateur et marchand
Exemples de renseignements financiers :
- instrument de paiement (p. ex., numéro de carte de crédit)
- fonds (p. ex., solde d’un compte) et historique d’opérations
- renseignements relatifs à un compte (p. ex., numéro de compte et numéro d’acheminement)
- cote de crédit2
Ces exemples ne couvrent pas tous les types de renseignements personnels ou financiers pouvant être collectés.
Deuxièmement, vous conservez ces renseignements en vue de futurs TEF, même si ce n’est pas le seul but dans lequel vous le faites.
Dans la plupart des cas, les utilisateurs finaux peuvent accéder directement à leur compte (p. ex., ils peuvent ouvrir une session sécurisée pour consulter leur solde et effectuer des opérations), bien que ce ne soit pas un critère indispensable à la fourniture ou la tenue d’un compte (p. ex., vous n’offrez pas de portail ou de page Web avec accès sécurisé).
Enfin, même si vous devez tenir un compte pour détenir des fonds, il n’est pas indispensable de détenir de fonds pour tenir un compte.
Il est possible que vous fournissiez ou teniez un compte accessoirement à un autre service ou une autre activité commerciale. Cela peut avoir une incidence sur votre statut de FSP au sens de la LAAPD.
Pour en savoir plus sur les fonctions de paiement qui sont accessoires à une autre activité, reportez-vous à la section « Activités accessoires ».
Questions et facteurs à prendre en considération
Si vous répondez oui aux deux questions suivantes, il est probable que vous exerciez la fonction de fourniture ou de tenue de compte.
- Conservez-vous des renseignements personnels ou financiers d’utilisateurs finaux?
- Ces renseignements sont-ils collectés et conservés pour une seule et unique opération ou sont-ils conservés par la suite?
- Ces renseignements sont-ils conservés en vue de futurs TEF (c’est-à-dire que le compte est fourni ou tenu relativement à des TEF)?
- Conservez-vous ces renseignements entre autres pour effectuer de futurs TEF, et non pas simplement pour offrir d’autres services ou répondre à d’autres exigences réglementaires?
- Acquéreurs
- Exclusion des valeurs mobilières
- Fonction de paiement accessoire à une activité marchande
- Gestion de la paye
- Gestionnaires de programmes de cartes
- Logiciels de comptabilité et services de paiement de factures
- Places de marché en ligne
- Services axés sur les cryptomonnaies
- Services de prêt
- Services de transfert de fonds
Détention de fonds
Vous détenez des fonds pour un utilisateur final si vous conservez les fonds d’un payeur ou d’un bénéficiaire en attente et accessibles pour un éventuel retrait ou transfert.
Ces fonds sont « en attente » si vous n’avez pas d’instruction visant leur transfert immédiat. Dès que vous recevez une instruction de transfert ou de retrait immédiat, les fonds sont « en transit » jusqu’à la fin de ce transfert ou retrait.
Si un utilisateur final vous confie des fonds à transférer ou à retirer plus tard, vous détenez les fonds d’un payeur. Si vous conservez les fonds transférés à votre utilisateur final jusqu’à ce qu’ils soient retransférés ou retirés, vous détenez les fonds d’un bénéficiaire.
Vous commencez à détenir les fonds dès que vous les recevez d’un utilisateur final dans un compte vous appartenant. Vous arrêtez de les détenir (1) dès la réception d’une instruction visant leur transfert ou leur retrait immédiat, ou (2) dans le cas d’un transfert postdaté, à la date de ce transfert.
Lorsque vous recevez les fonds d’un utilisateur final accompagnés d’une instruction visant leur transfert immédiat, ces fonds ne sont pas considérés comme « en attente » et vous ne les détenez donc pas.
La fonction de paiement « détention de fonds » comprend :
- les services dans le cadre desquels les utilisateurs finaux ont un solde qu’ils peuvent retirer ou transférer à une date ultérieure (p. ex., les services des néobanques, les cartes prépayées ou d’autres services permettant de placer les fonds des utilisateurs finaux)
- les fonds transférés par un payeur dans le compte d’un bénéficiaire, lorsqu’ils y restent jusqu’à ce que ce bénéficiaire décide de les retirer ou de les retransférer à une date ultérieure
- les fonds en attente d’une action de la part du bénéficiaire afin de compléter le transfert (p. ex., récupération des fonds en personne)
- Ceci est également valable pour les cas où le payeur a la possibilité de révoquer ou d’annuler le transfert avant que le bénéficiaire reçoive les fonds
La fonction de paiement « détention de fonds » ne comprend pas :
- les fonds en transit (p. ex., lorsqu’ils sont en traitement auprès d’un autre FSP, d’une institution financière ou d’un système de paiement)
- les transferts immédiats ayant un délai de traitement (p. ex., pour des raisons de conformité, comme un dépistage contre la fraude ou le risque de blanchiment d’argent)
- Ceci est valable pour un délai qui dure jusqu’au lendemain ou plus d’un jour
Les fonds doivent être en attente pour être considérés comme « détenus ». Donc, si des fonds sont transférés d’un compte d’utilisateur final auprès d’un FSP vers un compte d’utilisateur final auprès d’un autre FSP en passant par des FSP intermédiaires, on considère que seuls le premier et le dernier FSP pourraient détenir des fonds au nom de ces utilisateurs finaux.
Questions et facteurs à prendre en considération
Si vous répondez oui aux deux questions suivantes, il est probable que vous exerciez la fonction de détention de fonds.
- Lorsque les fonds d’un payeur ou d’un bénéficiaire sont en votre possession, constituent-ils une dette pour vous envers ceux-ci (p. ex., les fonds de l’utilisateur final reposent-ils dans un compte vous appartenant)?
- Y a-t-il un endettement explicite (p. ex., selon un contrat) ou implicite (p. ex., selon une attente ou une compréhension commune de l’entente) concernant ces fonds?
- Recevez-vous des fonds d’utilisateurs finaux qui ne sont pas accompagnés d’une instruction de transfert ou de retrait immédiat?
- L’utilisateur final peut-il choisir de faire un transfert ou un retrait de ces fonds à une date ultérieure (notez qu’un retrait peut faire référence tant à un retrait par le payeur qui vous donne les fonds qu’à un retrait par le bénéficiaire pour qui vous les recevez)?
- Avez-vous reçu une instruction de transfert ou de retrait pour une date ultérieure concernant ces fonds?
Initiation d’un transfert électronique de fonds
Vous initiez un TEF si vous êtes la personne physique ou l’entité qui lance la première instruction de paiement pour un TEF demandé par un payeur ou un bénéficiaire. Cette action déclenche le TEF et peut être effectuée dans le cadre d’un transfert de crédit ou d’un transfert de débit.
- Un transfert de crédit est un paiement envoyé par un payeur, de son compte à celui d’un bénéficiaire. C’est la personne physique ou l’entité qui lance l’instruction de paiement pour le payeur qui initie le TEF.
- Un transfert de débit est un paiement demandé par un bénéficiaire, lui permettant de prélever un montant convenu dans le compte d’un payeur et de les déposer dans le sien. Les transferts de débit sont courants pour les abonnements et les factures mensuelles. C’est la personne physique ou l’entité qui lance l’instruction de paiement demandée par le bénéficiaire qui initie le TEF.
La première instruction liée à un TEF comprend tous les renseignements électroniques (financiers ou autres) nécessaires à l’exécution d’un paiement. Bien que de nombreuses instructions puissent être traitées tout au long d’un TEF, ce sont le contenu des données et la séquence d’instructions dans la chaîne de paiement qui importent le plus pour déterminer si vous exercez la fonction d’initiation de TEF.
- Contenu des données : L’initiateur est la personne physique ou l’entité responsable de la collecte des données du payeur et du bénéficiaire au début d’une opération. Ces données comprennent généralement :
- les identifiants des utilisateurs finaux (renseignements sur le payeur et son mode de paiement, renseignements sur le bénéficiaire, etc.)
- les caractéristiques de l’opération (montant et devise du TEF, type d’opération [p. ex., débit ou crédit], etc.)
- Séquence d’instructions : Une fois les données collectées, la même personne physique ou entité est chargée de regrouper les données et de créer la première instruction. Il ne peut y avoir qu’un seul initiateur (personne physique ou entité) par opération. Ce qui caractérise la fonction d’initiation est la création de la première instruction.
Une fois les données collectées et regroupées, l’initiateur peut traiter lui-même la première instruction, par exemple en vérifiant les identifiants et en demandant le transfert des fonds. Il peut aussi acheminer l’instruction de manière sécurisée vers une autre entité, y compris un FSP, pour qu’elle soit traitée (il exerce alors une fonction de paiement supplémentaire, comme l’autorisation d’un TEF ou la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un TEF).
Questions et facteurs à prendre en considération
Si vous répondez oui aux deux questions suivantes, il est probable que vous exerciez la fonction d’initiation de TEF.
- Permettez-vous à un payeur ou à un bénéficiaire d’effectuer un TEF?
- Fournissez-vous ou exploitez-vous un logiciel, une interface ou une plateforme qui envoie des instructions de paiement sous forme de transferts de crédit ou de transferts de débit?
- Êtes-vous la première personne physique ou entité responsable de collecter et de compiler les données d’un TEF?
- Êtes-vous responsable de recueillir les identifiants de l’utilisateur final et les détails de la demande de transfert de fonds?
- Êtes-vous responsable de compiler ces données dans la première instruction, avant l’exécution de l’opération?
Autorisation d’un TEF ou transmission, réception ou facilitation d’une instruction en vue d’un TEF
Pour que vous exerciez cette fonction de paiement, vos activités doivent entrer dans au moins une des deux catégories suivantes :
- l’autorisation d’un TEF
- la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un TEF
Autorisation d’un transfert électronique de fonds
On considère que vous autorisez un TEF dans la mesure où vous déterminez si un TEF peut être effectué. Cette fonction de paiement englobe notamment le fait de permettre aux utilisateurs finaux, ou à un tiers agissant en leur nom, de donner ou de refuser leur consentement à l’envoi ou à la réception d’un TEF.
En général, vous autorisez un TEF si vous :
- demandez à un utilisateur final de confirmer l’envoi ou la réception d’un TEF
- confirmez si l’utilisateur final dispose de fonds suffisants pour réaliser le TEF demandé
- avez conclu une entente avec l’utilisateur final pour envoyer ou recevoir un TEF sans mesure supplémentaire de sa part (paiements préautorisés)
- débitez ou créditez le compte d’un utilisateur final conformément à l’instruction de paiement associée à un TEF
Notez que vous pouvez autoriser un TEF tant à son envoi qu’à sa réception, et un même transfert peut avoir plusieurs points d’autorisation. Par exemple, vous pouvez demander à un utilisateur final de confirmer qu’un TEF peut être envoyé et aussi demander à un autre de confirmer que ce TEF peut être reçu.
Vous pouvez également conclure une entente avec un utilisateur final pour qu’il approuve automatiquement l’envoi ou la réception de TEF sans que vous ayez à lui demander une confirmation chaque fois. Dans ce cas, l’entente suffit à indiquer que vous exécutez la fonction d’autorisation d’un TEF.
De même, il est probable que plusieurs personnes physiques ou entités autorisent un même TEF. Par exemple, une entité peut demander à un utilisateur final au point de vente de confirmer qu’il a demandé le TEF, tandis qu’une autre entité qui gère le compte de l’utilisateur peut autoriser le prélèvement des fonds pour ce même TEF.
Transmission, réception ou facilitation d’une instruction en vue d’un TEF
Vous transmettez, recevez ou facilitez une instruction en vue d’un TEF si vous envoyez ou recevez des instructions de paiement ou si vous fournissez l’infrastructure permettant de le faire. Les activités qui touchent à ces trois actions sont nombreuses et peuvent englober presque toute forme de traitement d’instructions de paiement autres que celles d’initiation ou d’autorisation d’un TEF.
En général, vous transmettez, recevez ou facilitez une instruction en vue d’un TEF si vous :
- envoyez une instruction de paiement à une autre personne physique ou entité pour qu’elle prenne une mesure relativement à un TEF
- recevez une instruction de paiement de la part d’une autre personne physique ou entité pour prendre une mesure relativement à un TEF
- fournissez une plateforme, un réseau ou tout autre type d’infrastructure qui permet ou facilite l’envoi et la réception d’instructions de paiement ou qui y contribue
Par exemple, vous pourriez recevoir ou envoyer une instruction de paiement à convertir (p. ex., par chiffrement ou jetonisation) ou simplement à transmettre à une autre personne physique ou entité afin de faire passer le TEF à l’étape suivante de la chaîne de paiement. Vous pourriez aussi envoyer une instruction de paiement à une autre personne physique ou entité qui détient les fonds d’un utilisateur final dans un compte (p. ex., une institution financière ou un FSP) en vue de transférer ces fonds vers un autre compte.
Bien qu’une instruction de paiement puisse contenir des renseignements relatifs à l’autorisation du TEF, l’autorisation en tant que telle (dont il est question au début de la présente section) n’a lieu qu’aux moments précis où l’utilisateur final donne son accord pour le TEF.
Vous transmettez, recevez ou facilitez également une instruction en vue d’un TEF si vous fournissez l’infrastructure sous-jacente par laquelle transitent les instructions de paiement, permettant ainsi l’envoi ou la réception des instructions par les parties au cours de l’opération. C’est le cas, par exemple, si vous fournissez un réseau auquel d’autres personnes physiques et entités, comme des FSP et des institutions financières, peuvent se connecter pour envoyer et recevoir des instructions de paiement en vue de TEF.
Vous pouvez faciliter une instruction en vue d’un TEF sans nécessairement fournir le réseau ou l’infrastructure par lequel elle est envoyée et reçue, par exemple :
- si vous fournissez une interface ou une plateforme conçue pour permettre à d’autres personnes physiques ou entités d’accéder à un réseau tiers où des instructions sont envoyées ou reçues, ou de l’utiliser
- si vous fournissez un service à des FSP pour leur permettre de remplir facilement les champs de données dans des modèles standardisés d’instructions de paiement
Ainsi, même si vous n’envoyez ou ne recevez pas directement une instruction de paiement, et que vous ne fournissez pas le réseau principal qui en permet l’envoi et la réception, vous mettez à disposition une interface qui en facilite la transmission.
Enfin, vous pouvez transmettre, recevoir ou faciliter des instructions de paiement en vue d’un TEF, en plus d’exécuter d’autres fonctions de paiement, comme l’initiation d’un TEF. Par exemple, vous pouvez à la fois initier un TEF et envoyer ou recevoir des instructions de paiement qui y sont liées. Vous pouvez également recevoir une instruction de paiement et autoriser le TEF en confirmant que l’utilisateur final dispose des fonds requis conformément à cette instruction.
Questions et facteurs à prendre en considération
Autorisation d’un transfert électronique de fonds
Si vous répondez oui à l’une des questions suivantes, il est probable que vous autorisiez des TEF.
- Permettez-vous directement aux utilisateurs finaux, ou à un tiers agissant en leur nom, de donner leur consentement à l’envoi ou à la réception d’un TEF? Voici quelques exemples :
- Vous demandez aux utilisateurs finaux de confirmer leur demande d’envoi ou de réception d’un TEF ou vous recevez leur approbation pour l’envoi ou la réception d’un TEF.
- Vous ne demandez pas explicitement aux utilisateurs finaux de confirmer leur demande d’effectuer un TEF, mais vous procédez tout de même à une autorisation : celle-ci peut être implicite ou entendue si les utilisateurs reçoivent un message leur demandant s’ils souhaitent effectuer un paiement à partir d’un dispositif, comme un terminal de point de vente, et qu’ils procèdent volontairement à un paiement sans contact avec leur carte ou téléphone.
- Vous envoyez aux utilisateurs finaux une demande de confirmation formelle avant de traiter une demande de paiement jusqu’au bout.
- Êtes-vous la personne physique ou l’entité qui confirme qu’un utilisateur final dispose de fonds suffisants pour effectuer le TEF conformément à une instruction de paiement?
- Une première personne physique ou entité peut envoyer une instruction de paiement pour confirmer la disponibilité des fonds mais, si l’utilisateur final détient ses fonds dans un compte fourni par une autre entité, comme une institution financière ou un FSP, c’est souvent cette autre entité qui autorise l’opération en confirmant que l’utilisateur final dispose de fonds suffisants.
- Bien qu’une instruction de paiement puisse contenir des renseignements relatifs à l’autorisation du TEF, le processus d’autorisation n’a lieu qu’aux moments précis où l’utilisateur final approuve réellement le TEF ou lorsqu’une mesure est prise pour déterminer que celui-ci a été effectué (p. ex., la confirmation de la disponibilité des fonds).
- Êtes-vous en mesure de débiter ou de créditer le compte d’un utilisateur final à la suite d’une instruction de paiement ou autrement?
- Si vous fournissez le compte dans lequel l’utilisateur final détient ses fonds, c’est probablement vous qui débitez ou créditez son compte.
- Dans certains cas, cependant, vous pouvez être autorisé à débiter ou à créditer le compte d’un utilisateur final fourni par une autre personne physique ou entité (comme une institution financière ou un FSP).
- Disposez-vous d’un accord de préautorisation ou d’une entente avec un utilisateur final qui n’exige pas de ce dernier qu’il confirme ou approuve chaque TEF?
- L’utilisateur final vous autorise au préalable à valider en son nom certaines opérations dans des circonstances prédéfinies sans recueillir son consentement.
- Disposez-vous d’un accord avec un utilisateur final vous permettant de créditer ou de débiter son compte sans qu’il ait à approuver chaque montant crédité ou débité en dessous d’un certain seuil?
- L’utilisateur final vous autorise au préalable à valider en son nom certaines opérations dans des circonstances prédéfinies sans recueillir son consentement.
Transmission, réception ou facilitation d’une instruction en vue d’un transfert électronique de fonds
Si vous répondez oui à l’une des questions 1 à 4, vous transmettez, recevez ou facilitez probablement des instructions en vue de TEF. En revanche, une réponse positive à la question 5 uniquement ne permet pas de conclure que vous exécutez cette fonction.
- Envoyez-vous des instructions de paiement à une autre personne physique ou entité en vue de TEF?
- Recevez-vous des instructions de paiement de la part d’une autre personne physique ou entité en vue de TEF?
- L’envoi et la réception d’instructions de paiement peuvent avoir lieu à plusieurs reprises au cours d’un TEF. Si vous envoyez des instructions de paiement, il est probable que vous en receviez également.
- Plusieurs personnes physiques ou entités peuvent intervenir dans un TEF, et la plupart, sinon toutes, peuvent envoyer et recevoir des instructions de paiement pour que le transfert puisse être effectué.
- Fournissez-vous un réseau ou une infrastructure permettant d’envoyer ou de recevoir des instructions de paiement en vue de TEF (p. ex., réseaux de cartes de crédit et de débit)?
- Fournissez-vous aux utilisateurs finaux une plateforme ou une interface à laquelle d’autres personnes physiques et entités, y compris des FSP, peuvent accéder ou qu’elles peuvent utiliser pour envoyer ou recevoir des instructions de paiement en vue de TEF?
- Fournissez-vous un service permettant d’informer une personne physique ou une entité de l’état d’un TEF?
Prestation de services de compensation ou de règlement
Cette fonction de paiement consiste à fournir des services relativement à des TEF qui peuvent entrer dans l’une ou l’autre des deux catégories suivantes, qui sont distinctes, mais interreliées.
- La compensation : le processus de transmission, de rapprochement et, dans certains cas, de confirmation des opérations préalable au règlement, et qui comprend possiblement le calcul des positions nettes et la détermination des positions définitives en vue du règlement
- Le règlement : l’extinction d’une obligation conformément aux dispositions du contrat sous-jacent
Compensation
La compensation précède le règlement. Elle consiste à préparer et à calculer les obligations de paiement qui doivent être réglées, et à échanger des renseignements pour permettre le règlement de ces obligations.
Vous exercez cette fonction de paiement si vous fournissez des services de compensation à une autre entité, par exemple, en agissant comme agent de compensation dans un système de compensation et de règlement.
Les services suivants peuvent être considérés comme des services de compensation :
- calculer des positions définitives, ce qui peut impliquer de compenser des positions
- convertir des instructions de paiement d’un format à un autre à des fins de règlement
- effectuer la collecte et les vérifications de sécurité et d’intégrité des effets de paiement à régler
- trier les opérations par type d’instrument de paiement ou par destinataire (p. ex., un FSP, une institution financière ou un exploitant de réseau)
- transmettre les positions définitives aux parties concernées, y compris la transmission des ordres de compensation (à une institution financière, un exploitant de réseau ou un autre organisme de règlement), et envoyer des notifications aux parties prenantes au processus de compensation (p. ex., en leur fournissant les montants et les dates de règlement)
- confirmer la disponibilité des fonds pour un règlement
Même si la transmission d’une instruction de paiement en vue d’un TEF est incluse dans la fonction d’autorisation d’un TEF et de transmission d’une instruction de paiement en vue d’un TEF, la transmission de renseignements de paiement à des fins de compensation ou en vue d’un règlement (p. ex., la transmission de renseignements sur les positions) est quant à elle incuse dans la fonction de paiement de prestation de services de compensation ou de règlement.
Si vous fournissez des services semblables à ceux de la liste ci-dessus, mais qui ne sont pas préalables au règlement d’obligations de paiement – par exemple, vous fournissez un logiciel utilisé par les marchands uniquement à des fins de comptabilité ou d’analyse des données et de production de rapports sur leurs opérations commerciales –, il est très probable que vous n’exerciez pas la fonction de prestation de services de compensation ou de règlement.
Règlement
Le règlement s’entend de l’extinction d’une obligation conformément aux dispositions du contrat sous-jacent. Il a lieu lorsqu’une personne physique ou une entité permet le transfert de fonds ou le redressement de positions financières pour éteindre les obligations financières respectives de participants à un système de paiement.
Vous exercez cette fonction de paiement si vous êtes une personne physique ou une entité qui fournit des services de règlement à d’autres entités (y compris des FSP), par exemple en effectuant un règlement pour leur compte à titre d’agent de règlement dans un système de compensation et de règlement.
Peuvent être considérés comme un règlement :
- la comptabilisation de crédits et de débits dans le compte d’une entité (et parfois également dans le compte d’un utilisateur final tenu par celle-ci)
- le redressement d’un compte
Questions et facteurs à prendre en considération
Compensation
Si vous répondez oui à l’une des questions suivantes, il est probable que vous offriez des services de compensation.
- Fournissez-vous des services permettant à des bénéficiaires d’organiser les données relatives à leurs ventes (p. ex., par instrument de paiement ou par réseau) en vue de soumettre des réclamations aux parties concernées (p. ex., les réseaux respectifs, des FSP ou des institutions financières), que ce soit au moyen du logiciel d’un terminal de point de vente ou d’une plateforme ou page Web?
- Aidez-vous d’autres entités (y compris des FSP) à calculer leurs positions définitives avant le règlement? Ce calcul peut inclure la compensation des positions, mais ce n’est pas obligatoire.
- Fournissez-vous des services de conversion à des fins de compensation, y compris la conversion d’instructions de paiement d’un format à un autre (p. ex., transformation de caractères magnétiques en caractères lisibles par les systèmes de chambre de compensation automatisés)?
- Effectuez-vous la collecte et les vérifications de sécurité et d’intégrité d’effets de paiement à régler?
- Triez-vous les opérations par type d’instrument de paiement ou par destinataire (p. ex., un FSP, une institution financière, un exploitant de réseau ou une autre partie concernée)?
- Transmettez-vous les positions définitives aux parties concernées, y compris des ordres de compensation (à une institution financière, à un exploitant de réseau ou à un autre organisme de règlement) et des notifications aux intervenants du processus de compensation (p. ex., indiquant les montants et les dates de règlement)?
- Confirmez-vous la disponibilité des fonds pour un règlement?
- Agissez-vous en tant qu’agent de compensation pour une autre personne physique ou entité dans un système de compensation et de règlement?
Règlement
Si vous répondez oui à l’une des questions suivantes, il est probable que vous offriez des services de règlement.
- Comptabilisez-vous des crédits et des débits dans le compte d’autres personnes physiques ou entités (y compris des FSP) pour leur permettre de régler une opération? Cette action peut être suivie ou non par la comptabilisation de crédits ou de débits dans le compte d’un utilisateur final de l’entité à laquelle vous fournissez des services.
- Effectuez-vous des redressements de compte? En d’autres termes, effectuez-vous des règlements pour le compte d’autres entités en tant qu’agent de règlement dans un système de compensation et de règlement?
Activités accessoires
La section qui suit vous aidera à déterminer si vous exercez des fonctions de paiement qui sont accessoires à au moins un de vos services ou une de vos activités commerciales d’une autre nature.
Recensez vos services et activités commerciales
Tout d’abord, passez en revue vos services et activités commerciales pour déterminer si certains constituent une fonction de paiement.
Si votre seul service ou seule activité commerciale consiste à exécuter des fonctions de paiement, vous êtes un FSP au sens de la LAAPD. C’est votre cas, par exemple, si vous offrez un service de paiement en ligne qui consiste strictement à permettre aux utilisateurs de transférer des fonds à d’autres utilisateurs moyennant des frais, ou encore si vous vous consacrez uniquement au traitement électronique d’opérations de paiement de détail pour le compte de marchands moyennant des frais.
Si vous exercez une ou plusieurs des cinq fonctions de paiement prévues par la LAAPD dans le cadre d’un service ou d’une activité commerciale et au moins un service ou une activité commerciale d’une autre nature, vous pouvez passer à la section suivante pour déterminer si ces fonctions de paiement sont accessoires.
Évaluez la relation entre vos fonctions de paiement et vos services et activités commerciales d’une autre nature
Vous n’êtes probablement pas un FSP si vous exécutez des fonctions de paiement seulement pour contribuer directement à l’exécution d’un service ou d’une activité commerciale d’une autre nature. Ces fonctions peuvent alors être considérées comme accessoires. Ce peut être votre cas si ces fonctions de paiement sont exécutées seulement parce qu’elles sont essentielles à l’exécution d’un service ou d’une activité d’une autre nature ou seulement pour améliorer l’expérience utilisateur d’un service ou activité commerciale d’une autre nature.
Bref, pour être considérées comme accessoires, les fonctions de paiement doivent avoir pour seul objectif de permettre l’exécution du service ou de l’activité commerciale d’une autre nature. Elles ne doivent donc pas être exécutées en tant que service ou activité commerciale à part entière. En général, une fonction de paiement est plus susceptible d’être considérée comme accessoire si vous l’exercez exclusivement pour vendre vos propres produits et services non liés aux paiements (p. ex., épicerie, produits d’assurance, services de comptabilité ou location de voitures).
Vous êtes probablement un FSP si vous exécutez une fonction de paiement dans le cadre d’un service ou d’une activité commerciale à part entière qui ne sert pas exclusivement à permettre l’exécution d’un service ou d’une activité commerciale d’une autre nature. En général, c’est plus probable si vous n’êtes pas le vendeur des biens ou services échangés, mais exécutez une fonction de paiement qui facilite la réalisation des paiements de détail effectués entre d’autres acheteurs et vendeurs.
Prenons l’exemple d’une entreprise dont les revenus proviennent de deux services destinés aux marchands, à savoir le traitement électronique de paiements et la production de matériel promotionnel. Comme le traitement des paiements ne vient ni permettre ni faciliter la production de matériel promotionnel, il ne peut pas être une activité accessoire (même si l’entreprise peut offrir ces services conjointement à certains clients). Il constitue plutôt une activité commerciale à part entière dans le cadre de laquelle l’entreprise permet à d’autres acheteurs et vendeurs d’échanger des paiements contre des biens et services qui n’ont aucun lien avec le service ou l’activité d’une autre nature (dans ce cas-ci, la production de matériel promotionnel).
Indicateurs
Les indicateurs suivants vous aideront à évaluer le lien entre les fonctions de paiement que vous exécutez et vos services et activités d’une autre nature. Ils sont présentés dans un sens large, comme des aspects à considérer pour déterminer si vous exécutez une fonction de paiement comme service ou activité accessoire. Cette liste n’étant pas exhaustive, la Banque pourrait utiliser d’autres indicateurs selon les circonstances.
Revenus ou avantages commerciaux
Une fonction de paiement n’est probablement pas un service ou une activité commerciale accessoire si elle génère des revenus directs ou vous procure un avantage commercial direct (c.-à-d. qu’elle permet de soutenir ou de faire croître vos activités, ou pourrait vous conférer un avantage commercial futur). Cela pourrait être le cas, par exemple, si vous facturez des frais ou recevez une compensation financière liée à l’exécution de la fonction de paiement. La Banque considère que cet indicateur n’est pas limité aux revenus et aux bénéfices immédiats tirés de l’exécution d’une fonction de paiement. Ainsi, dans votre autoévaluation, vous devez prendre en compte l’ensemble des avantages que votre entreprise tire de vos services de paiement. En effet, une fonction de paiement générant des avantages moins tangibles pour l’entreprise, comme la production de données susceptibles d’être monétisées dans l’avenir, peut constituer un service ou une activité commerciale à part entière, donc non accessoire.
Attentes des utilisateurs finaux
Les types de services auxquels un utilisateur final peut raisonnablement s’attendre lorsqu’il fait affaire avec vous ou votre entreprise sont un autre indicateur pour déterminer si une fonction de paiement est exercée à titre de service ou d’activité commerciale accessoire.
Si un utilisateur final peut raisonnablement s’attendre à recevoir, ou penser qu’il reçoit, des services de paiement lorsqu’il a recours à vos services, cela peut indiquer que la fonction de paiement que vous exécutez constitue un service qui n’est pas accessoire à vos services ou activités commerciales d’une autre nature. Par exemple, vos services de paiement ne sont probablement pas accessoires si l’utilisateur comprend qu’ils ont pour but de lui permettre d’accéder à son compte et d’envoyer des paiements à d’autres personnes au moyen de TEF.
Il est possible que vos utilisateurs finaux aient différentes perceptions ou attentes à l’égard de vos services de paiement. Toutefois, si un grand nombre s’attend à recevoir des services de paiement en faisant affaire avec vous, c’est un indicateur que vos services de paiement ne sont pas accessoires.
Publicité et marketing
La publicité et le marketing que vous diffusez au sujet de vos fonctions de paiement peuvent indiquer que vous exécutez ces fonctions comme service ou activité commerciale non accessoire.
Le marketing et la publicité liés à une fonction de paiement peuvent prendre la forme :
- d’une publicité pour vos services de paiement ou pour les caractéristiques ou avantages de vos produits et services de paiement
- de marques ou de noms commerciaux qui font référence aux services de paiement (p. ex., dans le nom de votre entité, de vos produits, de vos services ou de vos activités)
- d’un budget consacré à la publicité ou au marketing de vos produits ou services de paiement
Évaluation et utilisation des indicateurs par la Banque
La Banque n’adopte pas une approche unique et examine les faits et les circonstances de chaque cas pour déterminer si une fonction de paiement est exécutée à titre de service ou d’activité commerciale accessoire. Cela signifie qu’elle :
- n’accorde pas nécessairement la même importance à chaque indicateur, mais procède à une analyse contextuelle, sur la base des données et des informations disponibles dans chaque cas, afin de cibler les facteurs ou les éléments les plus pertinents dans chaque situation
- effectue un tri afin de déterminer les indicateurs les plus pertinents, et peut aussi procéder à une évaluation sur la base d’un sous-ensemble d’indicateurs ou d’un seul indicateur, si les faits et les circonstances le justifient
- examine les précédents pour déterminer si une décision peut être orientée par les constats faits dans ses évaluations antérieures de demandeurs, y compris de FSP enregistrés, en plus de prendre en considération les circonstances et les faits distinctifs qui nécessitent une analyse supplémentaire
Vos services et activités commerciales peuvent évoluer. Vous devez tenir compte de ces évolutions et procéder régulièrement à une réévaluation, car une fonction de paiement considérée comme accessoire aujourd’hui pourrait ne plus l’être dans l’avenir si votre modèle ou structure d’entreprise change.
- Exclusion des valeurs mobilières
- Fonction de paiement accessoire à une activité marchande
- Gestion de la paye
- Gestionnaires de programmes de cartes
- Logiciels de comptabilité et services de paiement de factures
- Places de marché en ligne
- Plateformes de commerce électronique et les passerelles de paiement
- Terminaux de point de vente
- Services axés sur les cryptomonnaies
- Services de prêt
Étape 2 : Exécutez-vous des activités associées aux paiements de détail?
Une activité associée aux paiements de détail est une fonction de paiement exécutée relativement à un TEF en monnaie canadienne ou étrangère, ou au moyen d’une unité qui respecte les critères prévus par règlement. Dans la plupart des cas, une fonction de paiement est exécutée avant un TEF.
Transfert électronique de fonds
L’article 2 de la LAAPD définit un TEF comme tout « placement, transfert ou retrait de fonds effectué par voie électronique initié par une personne physique ou une entité ou en son nom ».
Simplement dit, un TEF est un moyen de transférer de l’argent entre un payeur et un bénéficiaire par tout moyen électronique (pas en argent comptant). Les paiements par carte de débit et de crédit ou par carte prépayée effectués en ligne ou aux points de vente, les dépôts directs et les paiements électroniques entre particuliers en sont des exemples courants.
Monnaies
Vos fonctions de paiement doivent être exécutées relativement à une opération effectuée dans au moins une des monnaies ou unités suivantes :
- monnaie canadienne
- monnaie étrangère (p. ex., dollars américains ou yens)
- unité qui répond aux critères prévus par règlement
Étape 3 : Où votre établissement est-il situé?
Pour satisfaire aux exigences de portée géographique aux articles 4 et 5 de la LAAPD, vous devez répondre à l’une des conditions suivantes :
- vous avez un établissement au Canada
- vous n’avez pas d’établissement au Canada, mais vous exécutez des activités associées aux paiements de détail pour un utilisateur final se trouvant au Canada et offrez ces activités à l’intention de personnes physiques ou d’entités se trouvant au Canada
- vous n’avez pas d’établissement au Canada, mais envisagez d’y étendre vos activités
Établissement au Canada
Vous êtes considéré comme ayant un établissement au Canada si vous répondez à l’un des critères suivants :
- vous avez un emplacement physique au Canada (ce critère s’applique aussi aux bureaux à domicile; il n’est pas nécessaire que l’emplacement soit un magasin ou un immeuble commercial)
- vous êtes constitué en société au Canada en vertu d’une loi fédérale ou provinciale
- vous avez des employés ou des mandataires au Canada
Pas d’établissement au Canada
Vous n’êtes pas considéré comme ayant un établissement au Canada si vous répondez aux critères suivants :
- vous n’avez pas d’établissement physique au Canada
- vous n’êtes pas constitué en société au Canada
- vous n’avez pas d’employés ou de mandataires au Canada
Vous pourriez néanmoins être tenu de vous enregistrer auprès de la Banque si votre établissement est situé à l’étranger et que vous répondez aux deux critères suivants :
- vous exécutez des activités associées aux paiements de détail pour un utilisateur final au Canada
- vous offrez des activités associées aux paiements de détail à l’intention de personnes physiques ou d’entités au Canada
Exécution d’activités associées aux paiements de détail pour des utilisateurs finaux au Canada
Pour déterminer si un utilisateur final se trouve au Canada, la Banque ne tient compte que de son emplacement réel et de sa présence physique au Canada. Une personne n’est pas considérée au Canada si, temporairement, elle vit, étudie, travaille ou passe des vacances à l’extérieur du pays.
Pour déterminer si une activité associée aux paiements de détail est exécutée pour des utilisateurs finaux au Canada, demandez-vous :
- si l’adresse IP de l’utilisateur final se trouve au Canada au moment où la fonction de paiement est exécutée
- si l’adresse à laquelle le bien ou le service est reçu se trouve au Canada
- si le produit ou le service de paiement auquel l’utilisateur final a recours (p. ex., services bancaires, carte de débit ou de crédit, carte prépayée ou services de traitement de paiements) est localisé pour le marché canadien
Offre d’activités associées aux paiements de détail à des personnes physiques ou entités au Canada
On considère que vous offrez des activités associées aux paiements de détail à l’intention de personnes physiques ou d’entités se trouvant au Canada si vous remplissez au moins un des critères suivants :
- vos activités de marketing ou publicités s’adressent à des personnes physiques ou à des entités au Canada
- vous exploitez un nom de domaine « .ca »
- vous êtes inscrit dans un registre d’entreprises du Canada
- vous avez conclu un accord relatif aux paiements de détail ou entretenez une relation de travail dans ce domaine avec une personne physique ou une entité au Canada, ou disposez de représentants ou de mandataires au Canada pour y promouvoir vos activités associées aux paiements de détail
Même si aucun de ces critères ne s’applique à vous, il est toujours possible que vous offriez des activités associées aux paiements de détail à l’intention de personnes physiques ou d’entités au Canada. Ainsi, la Banque pourrait tenir compte d’autres critères pour parvenir à cette conclusion, par exemple dans le cas où :
- vous décrivez vos activités associées aux paiements de détail comme étant offertes au Canada
- vous offrez des activités associées aux paiements de détail en dollars canadiens
- vous mettez un service d’assistance aux utilisateurs finaux à la disposition de personnes physiques ou d’entités au Canada
- vous sollicitez la rétroaction de personnes physiques ou d’entités au Canada
- des employés, tiers fournisseurs de services ou mandataires se trouvant au Canada font la promotion de vos activités associées aux paiements de détail auprès de personnes physiques ou d’entités au Canada
- votre marché cible est constitué d’une forte proportion d’utilisateurs finaux au Canada
- votre entreprise exerce ses activités dans plusieurs pays et est bien connue au Canada
Projet d’étendre vos activités au Canada
Si vous n’avez pas d’établissement au Canada et que vous envisagez d’y étendre vos activités, vous planifiez peut-être des efforts de marketing ou de publicité pour déterminer s’il y existe un marché pour vos activités associées aux paiements de détail. Il ne s’agirait là que d’une offre d’activités associées aux paiements de détail et vous ne seriez pas tenu de vous enregistrer auprès de la Banque. Vous devrez toutefois vous enregistrer avant de commencer à exécuter une activité associée aux paiements de détail pour des utilisateurs finaux au Canada.
Étape 4 : Est-ce que vous ou vos activités êtes exclus du champ d’application de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail?
Même si vous êtes un FSP qui exécute des activités associées aux paiements de détail, la LAAPD pourrait ne pas s’appliquer à vous ou à vos activités. Les exclusions possibles sont regroupées en deux types :
- les exclusions fondées sur l’entité
- les exclusions fondées sur les activités
Exclusions fondées sur l’entité
Les exclusions fondées sur l’entité sont énoncées dans la LAAPD et prévues par règlement. Elles s’appliquent :
- aux banques et aux banques étrangères autorisées figurant dans les annexes I, II ou III de la Loi sur les banques4
- aux sociétés d’assurance et aux sociétés de secours mutuel visées par la Loi sur les sociétés d’assurance ainsi que les sociétés de fiducie et de prêt visées par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
- aux institutions financières sous réglementation provinciale (y compris les coopératives de crédit, les caisses populaires, les sociétés d’assurance, les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt qui acceptent des dépôts transférables par ordre)
- à la Banque du Canada
- à l’Association canadienne des paiements
- à la Couronne provinciale et à ses mandataires qui acceptent des dépôts transférables par ordre
- au réseau de messagerie SWIFT5
Exclusions fondées sur les activités
Exemples d’exclusions fondées sur les activités :
- certains types d’activités associées aux paiements de détail présentant un risque limité pour les utilisateurs finaux
- les activités sous réglementation prudentielle ou qui ne sont pas considérées comme des paiements de détail
Même si une l’une de vos activités est exclue, il se peut que vous deviez tout de même vous enregistrer auprès de la Banque si vous exécutez d’autres activités associées aux paiements de détail visées par la LAAPD (y compris la fourniture de systèmes à l’appui de ces activités). La supervision exercée par la Banque se limitera aux activités pour lesquelles vous devez vous enregistrer.
Activités associées aux paiements de détail exclues au titre de la LAAPD
Instruments émis par des marchands
Deux types d’instruments émis par des marchands sont exclus.
- Instruments émis par un marchand : cette exclusion s’applique à une fonction de paiement exécutée relativement à un TEF effectué à l’aide d’un instrument émis par un marchand qui permet au détenteur de l’instrument d’acheter des biens ou des services uniquement auprès de ce marchand.
- L’instrument peut être physique ou électronique, et doit être émis pour l’achat de biens ou de services par le détenteur. Un instrument est un dispositif ou un ensemble de procédures permettant d’initier une instruction de paiement.
- L’instrument doit être émis par le marchand, c’est-à-dire une personne physique ou une entité qui offre des biens ou des services.
- Le détenteur de l’instrument doit pouvoir l’utiliser uniquement chez le marchand émetteur.
- Instruments émis en vertu d’un accord avec un groupe de marchands : cette exclusion s’applique à une fonction de paiement exécutée relativement à un TEF effectué à l’aide d’un instrument émis par un émetteur qui n’est pas un FSP et qui a conclu un accord avec un groupe précis de marchands, et permettant au détenteur de l’instrument d’acheter des biens ou des services uniquement auprès des marchands faisant partie de ce groupe.
- L’instrument peut être physique ou électronique, et doit être émis pour permettre l’achat de biens ou de services par le détenteur.
- L’instrument doit être émis par un émetteur qui n’est pas un FSP aux termes de la LAAPD. Un émetteur est une entité qui remet un instrument à un détenteur.
- L’émetteur de l’instrument doit avoir conclu un accord avec le groupe de marchands.
- Le détenteur de l’instrument doit pouvoir l’utiliser uniquement chez les marchands de ce groupe. Si l’instrument peut être utilisé pour acheter des biens ou des services à grande échelle, l’exclusion pourrait ne pas s’appliquer.
Contrats financiers admissibles au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
En vertu de l’alinéa 6(b) de la LAAPD, cette loi ne s’applique pas aux activités associées aux paiements de détail exécutées pour « donner effet » à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Une activité associée aux paiements de détail « donne effet » à un contrat financier admissible si :
- elle est exécutée dans le but de conclure un contrat financier admissible ou encore d’acquérir, de modifier, de transférer ou de céder des droits en vertu d’un tel contrat
- elle est exécutée dans le but de satisfaire un droit, une dette ou une obligation en vertu d’un contrat financier admissible
- elle se rapporte à la négociation de contrats financiers admissibles ou à la prestation de conseils à cet égard
Les catégories prévues pour l’application de la définition de « contrat financier admissible » sont quant à elles définies aux alinéas 2a) à 2i) du Règlement sur les contrats financiers admissibles (Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada).
Ainsi, toute activité associée aux paiements de détail qui donne effet à un contrat financier admissible de l’une ou l’autre de ces catégories est exclue du champ d’application de la LAAPD.
Opérations relatives à des valeurs mobilières prévues par règlement
Également en vertu de l’alinéa 6b) de la LAAPD, cette loi ne s’applique pas aux activités associées aux paiements de détail exécutées pour donner effet à une « opération relative à des valeurs mobilières prévue par règlement ».
Dans cette expression, « valeur mobilière » a le sens qui lui est attribué dans la législation canadienne en valeurs mobilières et « prévue par règlement » qualifie une opération effectuée par une personne physique ou une entité réglementée – ou exemptée de la réglementation – au titre d’une législation canadienne en valeurs mobilières au sens du Règlement 14-101 sur les définitions des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (Règlement 14-101).
Ainsi, pour que l’exclusion s’applique, il y a deux critères à satisfaire :
- L’activité associée aux paiements de détail doit être exécutée pour donner effet à une opération relative à des valeurs mobilières, soit :
- toute opération effectuée dans le but d’acquérir, de modifier, de transférer ou de céder une valeur mobilière
- toute opération effectuée dans le but de satisfaire un droit, une dette ou une obligation en vertu d’une valeur mobilière
- toute autre opération se rapportant à des activités de courtage ou de conseil en valeurs mobilières
- L’opération en question doit être effectuée par une personne physique ou une entité réglementée ou exemptée de la réglementation au titre d’une législation canadienne en valeurs mobilières. Plus précisément :
- La personne physique ou entité est considérée « réglementée » au titre de la législation canadienne en valeurs mobilières si l’activité qu’elle exécute est sujette à des exigences réglementaires de la législation provinciale ou territoriale en valeurs mobilières applicable, y compris l’exigence d’être inscrite, reconnue ou désignée auprès d’une autorité en valeurs mobilières telle que définie dans le Règlement 14-101.
- La personne physique ou entité est considérée comme « exemptée de la réglementation » au titre de la législation canadienne en valeurs mobilières si l’activité qu’elle exécute est visée par une exemption en vigueur prévue par l’autorité en valeurs mobilières de la province ou du territoire où l’activité est exécutée. Cette exemption peut figurer dans un texte législatif, un instrument émis par une ou plusieurs autorités en valeurs mobilières, une dispense générale, un règlement local ou encore dans une décision ou une ordonnance précise émanant de l’autorité en valeurs mobilières concernée.
Important : Si une personne physique ou une entité réglementée ou exemptée de la réglementation au titre d’une législation canadienne en valeurs mobilières exécute des activités associées aux paiements de détail qui n’ont pas pour but de donner effet à une opération relative à des valeurs mobilières, ces activités pourraient être visées par la LAAPD. Le fait qu’une personne physique ou une entité soit réglementée ou exemptée de la réglementation au titre d’une législation canadienne en valeurs mobilières ne signifie pas nécessairement que toutes ses activités sont exclues du champ d’application de la LAAPD.
Retraits à un guichet automatique
Cette exclusion s’applique à une fonction de paiement exécutée pour un TEF effectué pour retirer de l’argent comptant à tout guichet automatique (bancaire ou privé).
Systèmes désignés
En vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, la Banque doit surveiller les infrastructures de marchés financiers pouvant, de par leur fonctionnement, poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement. La LAAPD ne s’applique donc pas aux fonctions de paiement exécutées au moyen de systèmes qui sont des infrastructures de marchés financiers désignées.
Cela dit, le simple fait de participer à un tel système ou de l’utiliser ne dispense pas une personne physique ou une entité de s’enregistrer. En effet, l’enregistrement est obligatoire dès qu’une fonction de paiement est exécutée en dehors d’un système désigné. La Banque s’attend à ce que probablement seuls les exploitants des systèmes désignés puissent exécuter l’ensemble de leurs fonctions de paiement entièrement au moyen d’un système désigné.
Opérations internes
Les activités associées aux paiements de détail considérées comme des opérations internes ne sont pas visées par la LAAPD. Une opération interne concerne un TEF effectué entre entités affiliées lorsque le FSP est l’une de celles-ci et qu’aucun autre FSP n’assure des fonctions de paiement liées à ce TEF.
Les opérations de paiement dans lesquelles interviennent des entités externes non affiliées ne sont probablement pas des opérations internes. Par exemple, une entreprise peut comptabiliser une opération de paiement avec des clients externes comme un mouvement de fonds interne dans son grand livre si c’est elle qui en règle le montant. Toutefois, étant donné que l’opération a été initiée par des entités externes qui ne sont pas affiliées à l’entreprise, elle n’est pas considérée comme une opération interne au sens de la LAAPD.
Les opérations entre une société mère et une filiale ou entre deux filiales d’une société mère sont des exemples d’opérations entre entités affiliées.
Mandataires
La LAAPD ne s’applique pas aux personnes physiques et aux entités qui exécutent des activités associées aux paiements de détail dans le cadre de leur mandat à titre de mandataire d’un FSP enregistré. C’est au FSP enregistré qu’il incombe de veiller à ce que ses mandataires se conforment à la LAAPD, ainsi que de fournir dans sa demande d’enregistrement les renseignements exigés sur les mandataires qui exécutent des activités associées aux paiements de détail en son nom, et d’aviser la Banque de tout changement à l’égard de ces renseignements. Le FSP enregistré est responsable du respect de la LAAPD et, conformément à l’article 87, de toute violation commise par ses mandataires agissant dans le cadre de leur mandat à ce titre.
Si un mandataire exécute aussi des activités associées aux paiements de détail en dehors de sa relation avec un FSP enregistré, il peut être tenu de s’enregistrer en tant que FSP en vertu de la LAAPD. Cependant, les obligations prévues par cette dernière ne s’appliqueraient qu’aux activités qui ne relèvent pas des fonctions de mandataire.
Enfin, le mandataire d’un FSP exclu (comme une banque ou une institution financière sous réglementation provinciale) qui exécute des activités associées aux paiements de détail est tenu de s’enregistrer en tant que FSP en vertu de la LAAPD.
Tiers fournisseurs de services
Contrairement aux mandataires, les tiers fournisseurs de services ne sont pas exclus du champ d’application de la LAAPD. Alors que les mandataires agissent à l’intérieur des limites du mandat précis que leur donne un FSP enregistré, un tiers fournisseur de services est une personne physique ou une entité qui :
- fournit à un FSP un service lié à une fonction de paiement dans le cadre d’un contrat
- n’est pas l’employé ou le mandataire d’un FSP
Il est important de noter que les FSP sont tenus de fournir des renseignements sur leurs tiers fournisseurs de services, conformément à l’alinéa 29(1)k) de la LAAPD, et qu’ils sont responsables des tiers agissant dans le cadre de leur contrat, conformément à l’article 87.
Entités affiliées
Si une entité affiliée est un FSP qui exécute des activités associées aux paiements de détail et qu’elle n’est pas exclue du champ d’application de la LAAPD, elle est tenue de s’enregistrer, même si une entité qui lui est affiliée pourrait également être enregistrée. Par exemple, les filiales peuvent être tenues de s’enregistrer séparément, et ce, même si leur société mère est déjà enregistrée en vertu de la LAAPD. En outre, en vertu de l’alinéa 29(1)d) de la LAAPD, toute personne physique ou entité présentant une demande d’enregistrement est tenue de fournir des informations précises sur ses entités affiliées.
L’article 3 de la LAAPD définit une entité affiliée aux fins de la demande d’enregistrement (alinéa 29(1)d)) et de l’application de l’exclusion visant les opérations internes (article 8). Sont considérés comme des affiliations les cas où :
- une entité est la filiale d’une autre entité
- deux entités sont des filiales d’une même entité
- deux entités sont contrôlées par la même personne physique ou entité
- deux entités sont affiliées à la même entité au même moment
- une personne physique contrôle l’entité
La LAAPD définit également les termes filiale et contrôle afin de faciliter l’interprétation de la notion d’entité affiliée.
- Une filiale est une entité contrôlée par une autre entité.
- Le contrôle est défini différemment en ce qui concerne les personnes morales, les sociétés en commandite et les entités autres que les personnes morales ou les sociétés en commandite.
- Une personne morale est contrôlée par une personne physique ou une entité si des valeurs mobilières comportant plus de 50 % des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement (autrement qu’à titre de garantie uniquement) par cette personne physique ou cette entité ou pour son bénéfice, et que ces votes sont suffisants pour élire une majorité des administrateurs.
- Une société en commandite est contrôlée par son commandité.
- Une entité, autre qu’une personne morale ou une société en commandite, est contrôlée par une personne physique ou par une entité si cette dernière détient, directement ou indirectement, des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de 50 % des bénéfices de cette entité ou plus de 50 % des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.
- Le contrôle d’une personne morale ou d’une autre entité peut être établi directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales.
Annexe : Historique des modifications
2 octobre 2024
Nous avons clarifié la section Détention de fonds.
21 août 2024
Des clarifications ont été apportées aux sections suivantes :
Ressources supplémentaires
Pour en savoir plus concernant l’enregistrement :
Notes
- 1. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) définit les renseignements personnels comme « tout renseignement concernant un individu identifiable ». Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada interprète cette définition comme suit : « Aux termes de la LPRPDE, on entend par renseignement personnel tout renseignement factuel ou subjectif, consigné ou non, concernant une personne identifiable. Il peut s’agir de tout type de renseignement, par exemple : l’âge, le nom, un numéro d’identification, le revenu, l’origine ethnique ou le groupe sanguin; une opinion, une évaluation, un commentaire, le statut social ou une mesure disciplinaire; le dossier d’un employé, un dossier de crédit ou de prêt, un dossier médical, l’existence d’un différend entre un consommateur et un marchand ou le projet d’une personne (par exemple, l’intention d’acquérir des biens ou des services ou de changer d’emploi). »[←]
- 2. Bien que la LPRPDE ne fasse pas de distinction entre les renseignements personnels et les renseignements financiers, sa définition de renseignements personnels englobe certains renseignements financiers (p. ex., les dossiers de crédit ou de prêt). La liste ci-dessus fournit des exemples de ce qui peut être considéré comme un renseignement financier dans le contexte de la fourniture ou de la tenue de compte.[←]
- 3. Par exemple, une entité peut collecter des renseignements sur l’utilisateur final pour initier ou effectuer un TEF sans stocker ces renseignements. Même si cette entité ne remplit pas le critère de stockage des renseignements relatifs à l’utilisateur final, il est probable qu’elle effectue ces autres fonctions de paiement.[←]
- 4. La LAAPD n’exclut pas explicitement les entités affiliées à des banques. Cependant, la Banque reconnaît que le BSIF surveille les entités sous son autorité de manière consolidée, faisant qu’elle assure la surveillance de certaines filiales en propriété exclusive de banques. Il est donc attendu que seules les entités affiliées à une banque qui ne sont surveillées par le BSIF présentent une demande d’enregistrement auprès de la Banque.[←]
- 5. « SWIFT » désigne la Société pour les télécommunications financières interbancaires mondiales, une organisation qui établit des processus courants et qui crée des normes pour les transactions financières. Elle fournit également un réseau sécurisé permettant aux institutions financières et aux banques centrales de s’échanger des informations sur les transactions financières[←]