La conclusion d’un accord de conformité avec la Banque du Canada

Date de publication : 16 octobre 2024

La présente politique explique les raisons pour lesquelles la Banque du Canada proposerait un accord de conformité à un fournisseur de services de paiement (FSP), le processus à suivre pour conclure cet accord et le traitement auquel peut s’attendre un FSP qui conclut cet accord.

Pour en savoir plus sur les termes relatifs à la supervision des paiements de détail, reportez-vous au glossaire.

Introduction

L’accord de conformité, appelé « transaction » dans la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et le Règlement sur les activités associées aux paiements de détail, est un outil dont dispose la Banque du Canada pour favoriser le respect de la LAAPD et du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail par un FSP, notamment en remédiant à une non-conformité.

La Banque peut proposer au FSP deux types d’accords de conformité :

  • un accord de conformité visé par l’article 71 de la LAAPD
  • un accord de conformité visé par l’alinéa 76(2)b) de la LAAPD, lequel accompagne un procès-verbal avec une offre de réduire de 50 % toute sanction administrative pécuniaire mentionnée au procès-verbal
Le FSP n’est pas obligé de conclure un accord de conformité avec la Banque. Si l’une des parties choisit de ne pas conclure un tel accord, la Banque peut toutefois prendre d’autres mesures pour encourager le FSP à respecter la LAAPD. Pour en savoir plus, consultez la section Principales caractéristiques des accords de conformité visés par l’article 71 et par l’article 76.

Processus entourant la conclusion d’un accord de conformité

La présente section détaille le processus entourant l’accord de conformité. Ce processus passe par le compte en ligne du FSP, dans Connexion FSP.

Réception d’une proposition d’accord de conformité

La Banque amorce le processus en proposant un accord de conformité dont les conditions précisent les obligations du FSP. Le FSP reçoit alors un courriel l’avisant du nouveau document à consulter dans Connexion FSP.

Échéancier

La Banque donne au FSP un échéancier pour examiner et finaliser l’accord de conformité. Dans cet accord, elle précise les mesures correctives que doit prendre le FSP. La Banque et le FSP auront probablement discuté de ces mesures avant que l’accord soit proposé au FSP.

Les accords de conformité visés par l’article 71 de la LAAPD sont finalisés selon l’échéancier établi par la Banque.

Les accords de conformité visés par l’alinéa 76(2)b) de la LAAPD, qui accompagnent un procès-verbal avec sanction administrative pécuniaire, doivent être finalisés dans les 30 jours suivant la date du procès-verbal. Si le FSP ne donne pas suite à l’accord proposé et ne paie pas la sanction réduite prévue par cet accord, il est réputé avoir refusé l’accord de conformité et la totalité de la sanction mentionnée au procès-verbal est dès lors rétablie.

Réponse à une proposition d’accord de conformité

Après avoir examiné l’accord de conformité, le FSP peut :

  • accepter l’accord
  • proposer des changements à l’accord
  • refuser de conclure l’accord

Connexion FSP présente les instructions relatives à chaque option et permet au FSP de poser des questions ou de donner des commentaires qui pourraient aider la Banque à examiner sa réponse à la proposition.

Demande de changements

Si le FSP propose des changements aux conditions de l’accord, il doit les soumettre dans Connexion FSP en remplissant le formulaire de demande de changements dans les délais prescrits par la Banque. Seule la section des conditions de l’accord peut faire l’objet d’une demande de changements. La Banque peut accepter ou rejeter les changements proposés, ou encore proposer des solutions de rechange.

Retrait d’une proposition

La Banque peut retirer sa proposition d’accord de conformité à tout moment, tant qu’elle et le FSP n’ont pas signé l’accord. Elle pourrait le faire pour diverses raisons, par exemple si les deux parties ne parviennent pas à s’entendre sur les conditions ou si le FSP agit de mauvaise foi.

Signature d’un accord de conformité

Une fois que la Banque et le FSP ont accepté les conditions de l’accord de conformité, ils peuvent finaliser l’accord en le signant dans Connexion FSP. Le signataire désigné par le FSP doit alors ouvrir une session dans Connexion FSP pour consulter et signer l’accord. L’accord de conformité n’est juridiquement contraignant qu’après avoir été signé par les deux parties.

Modification des conditions d’un accord de conformité

Après avoir conclu un accord de conformité, la Banque ou le FSP peut demander une modification des conditions par Connexion FSP. Il peut y avoir lieu de faire ce type de demande si, par exemple, le FSP est incapable de remplir les conditions pour des raisons hors de son contrôle. Les demandes de modification doivent être accompagnées d’une justification et ne sont pas forcément accordées.

Bilans d’étape

Une fois l’accord de conformité en vigueur, la Banque peut exiger au FSP de fournir des bilans d’étape, surtout si les conditions de l’accord sont associées à plusieurs dates d’échéance. Elle s’attend alors à ce qu’il fournisse ces bilans conformément aux conditions de l’accord. Pour ce faire, le FSP ouvre une session dans Connexion FSP et fournit les renseignements pertinents ou téléverse des documents à l’attention de la Banque. La Banque peut, à tout moment, prendre des mesures pour vérifier si le FSP a respecté une ou plusieurs de ses obligations issues de l’accord de conformité.

La Banque avise le FSP lorsque l’accord de conformité prend fin. Après cette date, le FSP n’est pas autorisé à fournir des renseignements en passant par la fonction des bilans d’étape dans Connexion FSP. Cela dit, la Banque pourrait communiquer avec lui pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Avis de la Banque concernant la conformité

Si la Banque considère que le FSP a respecté l’accord de conformité, elle l’avise par le centre de messagerie de Connexion FSP et lui envoie un courriel d’avis. Si elle considère qu’il n’a pas respecté l’accord, elle pourrait lui dresser un procès-verbal (dans le cas d’un accord visé par l’article 71) ou lui remettre un avis de défaut (dans le cas d’un accord visé par l’article 76).

Principales caractéristiques des accords de conformité visés par l’article 71 et par l’article 76

Accords de conformité visés par l’article 71

La Banque peut conclure un accord avec un FSP en vertu de l’article 71 de la LAAPD (qui appelle cet accord une « transaction ») afin de mettre en œuvre des mesures conçues pour favoriser le respect de la LAAPD et du Règlement. Si la Banque propose ce type d’accord de conformité, ce n'est pas comptabilisé dans les antécédents de violation du FSP aux fins du calcul des futures sanctions administratives pécuniaires. La Banque publie de l’information sur un accord de conformité visé par l’article 71 seulement lorsque le FSP ne le respecte pas et que la Banque dresse un procès-verbal relativement à la non-conformité. Pour en savoir plus, consultez la section Publication d’information sur les accords de conformité dans la présente politique.

Si le FSP choisit de ne pas conclure l’accord, ou si la Banque retire sa proposition, la Banque peut recourir à d’autres outils d’application de la loi. Par exemple, elle pourrait dresser un procès-verbal avec une sanction administrative pécuniaire si elle a des motifs raisonnables de croire que le FSP a commis une violation. De même, si le FSP ne remplit pas ses obligations en vertu d’un accord de conformité visé par l’article 71, la Banque peut prendre des mesures d’application de la loi, notamment dresser un procès-verbal pour toute violation désignée applicable (y compris le non-respect de l’accord de conformité visé par l’article 71, qui constitue une violation très grave et peut donner lieu à une sanction allant jusqu’à 10 000 000 $). Si le FSP souhaite contester un procès-verbal ou une sanction administrative pécuniaire de la Banque, il peut présenter ses observations au gouverneur de la Banque du Canada dans les 30 jours suivant la date à laquelle le procès-verbal lui a été signifié.

Accords de conformité visés par l’article 76

Si la Banque décide de dresser un procès-verbal avec sanction administrative pécuniaire, elle peut offrir de réduire cette sanction de 50 % si le FSP conclut avec elle un accord de conformité (aussi appelé « transaction »; voir l’alinéa 76(2)b) de la LAAPD). Le FSP qui conclut un tel accord est réputé avoir commis la violation mentionnée dans le procès-verbal (article 80 de la LAAPD). La violation est comptabilisée au dossier du FSP et peut donc influer sur le montant d’une sanction administrative pécuniaire associée à toute violation future.

Lorsqu’un FSP conclut un accord de conformité visé par l’alinéa 76(2)b) de la LAAPD, la Banque entend publier certaines informations sur l’accord conformément à ses conditions. La section Publication d’information sur les accords de conformité contient de plus amples renseignements à ce sujet.

Les accords de conformité visés par l’alinéa 76(2)b) de la LAAPD restent sans effet jusqu’à ce que chacune des conditions suivantes soit remplie :

  • le FSP signe l’accord
  • le FSP paie le montant de la sanction réduite

Le FSP doit signer et payer dans les 30 jours après la date à laquelle il reçoit le procès-verbal. À défaut, il est réputé avoir refusé de conclure l’accord et la totalité de la sanction mentionnée au procès-verbal est dès lors rétablie.

Si le FSP refuse de conclure l’accord, ou si la Banque retire la proposition, le FSP est tenu de payer la totalité de la sanction mentionnée au procès-verbal, et toutes les autres procédures du procès-verbal s’appliquent.

Si le FSP signe l’accord de conformité sans payer la sanction réduite, il n’est pas réputé avoir conclu l’accord.

Si la Banque et le FSP concluent un accord de conformité visé par l’article 76, mais que la Banque juge que le FSP n’a finalement pas respecté cet accord, elle peut lui faire signifier un avis de défaut. Dans ce cas, le FSP est tenu de payer les 50 % restants de la sanction initiale, plus une sanction supplémentaire égale au montant initial total. Si le FSP souhaite contester l’avis de défaut, il peut demander une révision par le gouverneur dans les 30 jours suivant la signification de cet avis.

Publication d’information sur les accords de conformité

La Banque ne rend pas public le fait qu’elle conclut un accord de conformité avec un FSP en vertu de l’article 71 de la LAAPD. Ce type d’accord, conclu en privé entre le FSP et la Banque, demeure confidentiel. Cependant, si le FSP ne respecte pas l’accord et que la Banque dresse un procès-verbal, elle publie l’information de ce procès-verbal conformément à l’article 93 de la LAAPD.

Dans le cadre d’un accord de conformité proposé en vertu de l’article 76(2)b) de la LAAPD, la Banque rend publiques certaines informations prévues à même les conditions de l’accord. Par exemple, elle peut publier une description du procès-verbal et préciser que le FSP a conclu un accord de conformité.

Confidentialité des accords de conformité

Il est à noter que les accords de conformité et la documentation connexe (p. ex., versions provisoires, communications) sont confidentiels et considérés par la Banque comme des renseignements réglementaires liés à la supervision. Le FSP ne peut pas communiquer ce type de renseignements, qui peuvent seulement être publiés par la Banque conformément aux conditions de l’accord de conformité ou en vertu d’une disposition législative. La communication de ces renseignements par le FSP peut être considérée comme une violation justifiant que la Banque prenne des mesures d’application de la loi.

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