Date de publication : 14 février 2024
Dernière mise à jour : 16 octobre 2024
La présente politique décrit les indicateurs des activités associées aux paiements de détail que les fournisseurs de services de paiement doivent déclarer dans leur demande d’enregistrement.
Introduction
En vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD), les fournisseurs de services de paiement (FSP) sont tenus de déclarer des indicateurs quantitatifs de leurs activités associées aux paiements de détail. Cette exigence s’applique tout d’abord dans leur demande d’enregistrement et, par la suite, dans leurs déclarations annuelles. Les indicateurs qui doivent être déclarés dans la demande d’enregistrement sont présentés à l’article 24 du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail et à l’article 29 de la LAAPD.
La présente politique vise à aider les demandeurs à comprendre chacun des indicateurs qu’ils doivent déclarer aux sections 9 et 10 de la demande d’enregistrement. Les demandeurs doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour faire leurs déclarations conformément à la présente politique, selon leurs circonstances (renseignements dont ils disposent et mesures nécessaires pour les obtenir). À titre de rappel, le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs constitue une violation désignée en vertu de la LAAPD.
Les indicateurs exigés permettent de recueillir de l’information sur l’ubiquité et l’interconnexion de chaque FSP. Ils comprennent :
- la valeur des fonds détenus pour des utilisateurs finaux
- le nombre et la valeur des transferts électroniques de fonds (TEF) exécutés
- le nombre d’utilisateurs finaux
- le nombre d’autres FSP auxquels des services sont fournis
Plus précisément, ces indicateurs pourraient notamment être utilisés pour :
- superviser les FSP selon une approche fondée sur les risques
- prendre des mesures d’application de la loi proportionnelles aux violations, comme l’imposition de sanctions administratives pécuniaires
- surveiller les tendances et les problèmes
1.0 Déclaration des activités associées aux paiements de détail
Cette section fournit des orientations générales applicables à l’ensemble des indicateurs détaillés à la section 2.0, Déclaration des indicateurs exigés lesquels doivent être déclarés dans la demande d’enregistrement.
1.1 Portée
Les demandeurs doivent déclarer toutes les activités associées aux paiements de détail visées par la LAAPD qu’ils exécutent1. Ils ne doivent pas déclarer les activités visées par une exclusion au titre de la LAAPD2.
1.2 Déclaration par les demandeurs au Canada et à l’étranger
Les demandeurs qui ont un établissement au Canada3 doivent fournir des renseignements sur l’ensemble de leurs activités associées aux paiements de détail visées par la LAAPD :
- activités exécutées pour tous leurs utilisateurs finaux (au Canada et à l’étranger)
- activités exécutées seulement pour des utilisateurs finaux au Canada (séparément)
Les demandeurs qui n’ont pas d’établissement au Canada4 doivent uniquement fournir des renseignements sur les activités associées aux paiements de détail qu’ils exécutent pour des utilisateurs finaux au Canada.
1.3 Mandataires
Les activités associées aux paiements de détail exécutées par un mandataire5 au nom du demandeur (c.-à-d., l’entité juridique qui demande à s’enregistrer auprès de la Banque) doivent également être déclarées6.
1.4 Entités affiliées
Les activités associées aux paiements de détail exécutées entre une entité affiliée et le demandeur7 (c.-à-d., l’entité juridique qui demande à s’enregistrer auprès de la Banque) ne doivent pas être déclarées par le demandeur.
1.5 Calcul de l’équivalence en dollars canadiens
Les demandeurs doivent exprimer certains indicateurs en dollars canadiens. Ainsi, pour tout montant en monnaie étrangère, ils doivent calculer l’équivalence en dollars canadiens selon les taux de change mensuels en vigueur publiés par la Banque ou ceux qu’ils utilisent dans le cours normal de leurs activités.
2.0 Déclaration des indicateurs exigés
Cette section fournit des explications générales sur les indicateurs particuliers qui doivent être déclarés dans la demande d’enregistrement. Les questions correspondantes de la demande d’enregistrement sont indiquées pour chacun des points ci-dessous.
Pour chaque indicateur, des précisions sont fournies pour les demandeurs qui :
- ont un établissement au Canada
- n’ont pas d’établissement au Canada
- n’ont pas encore commencé à exécuter des activités associées aux paiements de détail
2.1 Valeur des fonds détenus pour des utilisateurs finaux
2.1.1 Valeur moyenne des fonds détenus pour des utilisateurs finaux
2.1.1 Valeur moyenne des fonds détenus pour des utilisateurs finaux8
(Registration application questions 9.2, 9.3, 9.6 and 9.7)
Pour chacun des 12 derniers mois, les demandeurs doivent déclarer la valeur moyenne de tous les fonds qu’ils détenaient pour des utilisateurs finaux à la fin de chaque jour.
- Il convient de noter que l’expression « 12 derniers mois » désigne la période de 12 mois la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Par exemple, si un demandeur présente sa demande d’enregistrement le 1er novembre 2024 et qu’il a des données pour octobre 2024, la période de 12 mois s’étend de novembre 2023 à octobre 2024.
- Si un demandeur n’a pas été en activité pendant toute la période de déclaration applicable à un indicateur particulier, il doit fournir les données correspondant à la période durant laquelle il a été en activité.
Les fonds détenus pour des utilisateurs finaux correspondent au montant total des fonds qu’un demandeur détient pour le compte de ses utilisateurs finaux.
Pour chacun des 12 derniers mois, la valeur moyenne des fonds détenus pour des utilisateurs finaux à la fin de chaque jour doit :
- correspondre à la valeur totale des fonds détenus pour des utilisateurs finaux à la fin de chaque jour du mois, divisée par le nombre de jours du mois
- être exprimée en dollars canadiens (voir la section 1.5, Calcul de l’équivalence en dollars canadiens)
Les demandeurs qui ont un établissement au Canada doivent déclarer séparément la valeur des fonds détenus pour des utilisateurs finaux au Canada et celle des fonds détenus pour l’ensemble de leurs utilisateurs finaux (au total).
Les demandeurs qui n’ont pas d’établissement au Canada ne doivent déclarer que la valeur des fonds détenus pour des utilisateurs finaux au Canada.
Les demandeurs qui n’ont exécuté aucune activité associée aux paiements de détail au cours des 12 derniers mois doivent fournir la valeur moyenne mensuelle des fonds qu’ils prévoient détenir pour des utilisateurs finaux à la fin de chaque jour au cours de leur première année à exécuter des activités associées aux paiements de détail.
2.1.2 Monnaies des fonds détenus pour des utilisateurs finaux
2.1.2 Monnaies des fonds détenus pour des utilisateurs finaux9
(Questions 9.2.1, 9.3.1, 9.6.3, 9.6.4, 9.7.2 et 9.7.3 de la demande d’enregistrement)
Ces questions concernent les demandeurs qui détiennent des fonds pour des utilisateurs finaux dans des monnaies autres que le dollar canadien, qui en ont détenu durant la période de déclaration ou qui prévoient en détenir.
Exigences pour les demandeurs qui ont un établissement au Canada :
- À partir du menu déroulant, les demandeurs doivent déclarer toutes les monnaies dans lesquelles ils ont détenu des fonds pour l’ensemble de leurs utilisateurs finaux au cours des 12 derniers mois.
- Les demandeurs doivent également indiquer le pourcentage approximatif des fonds détenus dans chacune de ces monnaies par rapport au total des fonds détenus pour l’ensemble de leurs utilisateurs finaux au cours des 12 derniers mois.
- Les demandeurs qui n’ont exécuté aucune activité associée aux paiements de détail au cours des 12 derniers mois doivent fournir des projections pour la première année durant laquelle ils prévoient en exécuter.
Exigences pour les demandeurs qui n’ont pas d’établissement au Canada :
- À partir du menu déroulant, les demandeurs doivent déclarer toutes les monnaies dans lesquelles ils ont détenu des fonds pour des utilisateurs finaux au Canada au cours des 12 derniers mois.
- Les demandeurs doivent également indiquer le pourcentage approximatif des fonds détenus dans chacune de ces monnaies par rapport au total des fonds détenus pour des utilisateurs finaux Canada au cours des 12 derniers mois.
- Les demandeurs qui n’ont exécuté aucune activité associée aux paiements de détail au cours des 12 derniers mois doivent fournir des projections pour la première année durant laquelle ils prévoient en exécuter.
Si un demandeur n’a pas été en activité pendant toute la période de déclaration, il doit fournir les données correspondant à la période pendant laquelle il a été en activité.
2.2 Nombre et valeur des transferts électroniques de fonds
2.2.1 Nombre total et valeur totale des transferts électroniques de fonds relativement auxquels le demandeur a exécuté une activité associée aux paiements de détail
2.2.1 Nombre total et valeur totale des transferts électroniques de fonds relativement auxquels le demandeur a exécuté une activité associée aux paiements de détail10
(Questions 9.4, 9.5, 9.8 et 9.9 de la demande d’enregistrement)
Les demandeurs doivent indiquer le nombre total et la valeur totale des TEF pour les 12 derniers mois11
- Si un demandeur n’a pas été en activité pendant toute la période de déclaration visée par un indicateur en particulier, il doit fournir les données correspondant à la période pendant laquelle il a été en activité.
La valeur totale des TEF doit être exprimée en dollars canadiens (voir la section 1.5, Calcul de l’équivalence en dollars canadiens.
Les demandeurs qui ont un établissement au Canada doivent déclarer le nombre total et la valeur totale des TEF pour leurs utilisateurs finaux au Canada et pour l’ensemble de leurs utilisateurs finaux séparément.
Les demandeurs qui n’ont pas d’établissement au Canada doivent déclarer le nombre total et la valeur totale des TEF pour leurs utilisateurs finaux au Canada uniquement.
Les demandeurs qui n’ont exécuté aucune activité associée aux paiements de détail au cours des 12 derniers mois doivent fournir le nombre total et la valeur totale, en dollars canadiens, des TEF qu’ils prévoient effectuer au cours de leurs 12 premiers mois à exécuter des activités associées aux paiements de détail.
Les demandeurs qui ont un établissement au Canada doivent déclarer tous les TEF relativement auxquels ils ont exécuté au moins une activité associée aux paiements de détail, qu’ils aient interagi directement avec l’utilisateur final ou avec un autre FSP.
Les demandeurs qui n’ont pas d’établissement au Canada doivent déclarer tous les TEF relativement auxquels ils ont exécuté une activité associée aux paiements de détail pour le compte d’un utilisateur final au Canada, qu’ils aient interagi directement avec cet utilisateur ou avec un autre FSP.
- Si le demandeur ne connaît pas l’emplacement d’un utilisateur final, il doit fournir une estimation sur la base des renseignements dont il dispose.
Les demandeurs ne sont pas tenus de déclarer les TEF relativement auxquels ils ont exécuté des activités qui ne sont pas visées par la LAAPD, notamment :
- les fonctions de paiement exécutées relativement à un TEF effectué à l’aide d’un instrument émis par un marchand ou un groupe de marchands, comme les cartes-cadeaux de centres commerciaux, les cartes de café ou les cartes de transport (alinéa 6(a) de la LAAPD)
- les fonctions de paiement exécutées relativement à un TEF effectué pour donner effet à un contrat financier admissible ou à une opération relative à des valeurs mobilières prévue par règlement (alinéa 6(b) de la LAAPD)
- les fonctions de paiement exécutées relativement à un TEF effectué afin de retirer des espèces à un guichet automatique (alinéa 6(c) de la LAAPD)
- les fonctions de paiement exécutées relativement à un TEF à l’aide d’un système désigné par la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (article 7 de la LAAPD), sous réserve de ce qui suit :
- Le simple fait de participer à un tel système ou de l’utiliser ne dispense pas un FSP de déclarer les indicateurs exigés. Comme l’indiquent les critères d’enregistrement de la Banque, une personne physique ou une entité est visée par la LAAPD dès qu’elle exécute une fonction de paiement en dehors d’un système désigné. La Banque s’attend à ce que seul l’exploitant d’un système désigné puisse exécuter toutes ses fonctions de paiement entièrement à l’intérieur d’un tel système. Ainsi, pour que l’obligation de déclaration ne s’applique pas, il faudrait que toutes les fonctions de paiement exécutées relativement à un TEF soient exécutées par l’exploitant du système désigné utilisé (par exemple, Virement InteracMD). Bref, dès qu’une fonction de paiement est exécutée en dehors d’un système désigné (par exemple, via l’interface Web d’un FSP) relativement à un TEF, ce TEF doit être déclaré.
- les opérations internes entre des entités affiliées (article 8 de la LAAPD)
- les arrêtés du gouverneur, pris en vertu de l’article 11 de la LAAPD
- les fonctions de paiement accessoires à un service ou à une activité commerciale d’une autre nature (article 3 du Règlement)
La Banque s’attend à ce que les demandeurs tiennent compte des éléments suivants dans la déclaration du nombre et de la valeur de leurs TEF :
- Le nombre et la valeur des TEF peuvent généralement être déterminés par le nombre d’opérations de paiement de détail qu’un FSP facilite (c’est-à-dire pour lesquelles il exécute une ou plusieurs fonctions de paiement, qu’il interagisse directement avec les utilisateurs finaux ou avec un autre FSP).
- L’article 2 de la LAAPD définit un TEF comme tout « placement, transfert ou retrait de fonds effectué par voie électronique initié par une personne physique ou une entité ou en son nom »12. Simplement dit, un TEF est un moyen de transférer de l’argent entre un payeur et un bénéficiaire par tout moyen électronique (pas en argent comptant). En voici des exemples courants : opérations par carte de débit, de crédit ou prépayée effectuées en ligne ou au point de vente, dépôts directs, paiements de factures, décaissements, paiements électroniques entre particuliers et divers types de transferts d’argent vers ou depuis des comptes de clients. La Banque considère que chacune de ces opérations doit être déclarée une seule fois, quel que soit le nombre d’étapes ou d’intermédiaires ayant mené à son règlement final.
- Le nombre de TEF à déclarer correspond au nombre d’opérations de détail décrites ci-dessus qui comportent un TEF entre un payeur et un bénéficiaire pour lesquelles un FSP exécute au moins une fonction de paiement visée par la LAAPD. La valeur des TEF à déclarer correspond à la valeur totale en dollars de ces opérations.
- Une même opération ne doit pas être comptée plus d’une fois, et ne doit donc être déclarée qu’une seule fois. La Banque reconnaît que, dans le cadre d’une opération, il est possible qu’un demandeur exécute plusieurs fonctions visées par la LAAPD (p. ex., autorisation et règlement), fournisse plusieurs services, traite de multiples instructions, gère plusieurs étapes de la chaîne de paiement ou gère les deux côtés de l’opération (p. ex., envoi-réception, crédit-débit, entrées-sorties, transfert de débit ou de crédit, achat-règlement).
- Veuillez noter que plusieurs FSP intervenant dans la chaîne de paiement d’une même opération vont probablement déclarer la même opération.
- Pour les lots d’opérations (lorsque plusieurs opérations sont traitées en même temps), il faut inclure le nombre total et la valeur totale des opérations faisant partie du lot.
- Seules les opérations terminées doivent être déclarées.
- Par exemple, si une opération a été initialement autorisée pour un montant différent du montant final, le demandeur ne doit pas déclarer cette opération deux fois et ne déclarer que le montant final qui a été payé par le payeur.
- Les demandeurs doivent déclarer la valeur en dollars de ces opérations terminées, hors frais de transaction.
- Lorsqu’elles sont pertinentes pour les activités d’un demandeur, les opérations de remboursement et les opérations non réclamées doivent aussi être déclarées.
Voici quelques exemples illustratifs :
- Le FSP A reçoit 100 $ d’un payeur à envoyer à un bénéficiaire au moyen d’un TEF. Il doit alors déclarer un nombre de 1 TEF et une valeur totale de 100 $.
- Le FSP B a aidé à traiter (c.-à-d. qu’il a exécuté des fonctions de paiement) 10 TEF entre divers payeurs et bénéficiaires particuliers, totalisant une valeur de 500 $. Il doit alors déclarer un nombre de 10 TEF et une valeur totale de 500 $.
- Le FSP C a aidé à traiter (c.-à-d. qu’il a exécuté des fonctions de paiement) huit opérations par carte de crédit entre divers payeurs et bénéficiaires, totalisant une valeur de 1 000 $. Même si ces opérations ont été compensées et réglées en un seul lot pour un montant net de 50 $, le FSP C doit déclarer un nombre de 8 TEF et une valeur totale de 1 000 $. En effet, la déclaration porte sur le nombre et la valeur totale des opérations de paiement de détail entre payeurs et bénéficiaires qui impliquent un mouvement électronique de fonds.
- Le FSP D a aidé à traiter (c.-à-d. qu’il a exécuté des fonctions de paiement) une opération par carte de crédit pour un achat d’essence à une station-service. Le FSP D a donc demandé une autorisation pour 100 $, mais le montant du plein d’essence s’est élevé seulement à 55 $. Le FSP D doit déclarer un nombre de 1 TEF et une valeur de 55 $, car il s’agit du montant qui a été échangé entre le payeur et le bénéficiaire dans le cadre de cette opération particulière.
- Le FSP E a aidé à traiter (c.-à-d. qu’il a exécuté des fonctions de paiement) trois opérations par carte de débit, totalisant une valeur de 100 $. Il a également aidé à traiter cinq opérations de paye entre un employeur et ses employés pour un total combiné de 6 000 $. Il doit alors déclarer un nombre de 8 TEF et une valeur totale de 6 100 $.
2.3 Nombre d’utilisateurs finaux
2.3.1 Nombre d’utilisateurs finaux pour lesquels le demandeur exécute des activités associées aux paiements de détail
2.3.1 Nombre d’utilisateurs finaux pour lesquels le demandeur exécute des activités associées aux paiements de détail13
(Questions 10.2, 10.3, 10.4 et 10.5 de la demande d’enregistrement)
Les demandeurs doivent indiquer le nombre d’utilisateurs finaux pour lesquels ils ont exécuté une activité associée aux paiements de détail au cours de la dernière année.
- Si un demandeur n’a pas été en activité pendant toute la période de déclaration, il doit fournir les données correspondant à la période pendant laquelle il l’a été.
Les demandeurs doivent indiquer le nombre (ou une estimation) de tous leurs utilisateurs finaux.
- Ils peuvent estimer le nombre d’utilisateurs selon les données à leur disposition, comme le nombre de comptes ou de numéros d’identification de marchand.
- Les demandeurs ne doivent pas faire de distinction entre les utilisateurs finaux qui sont des payeurs et des bénéficiaires : dans les cas où ils fournissent des services à des payeurs et à des bénéficiaires, les deux sont considérés comme des utilisateurs finaux et doivent être inclus dans le nombre total déclaré pour la dernière année.
- Les demandeurs doivent indiquer le nombre total d’utilisateurs finaux distincts auxquels ils ont fourni des services au cours de l’année visée. Par exemple, si un demandeur a exécuté plusieurs activités associées aux paiements de détail pour un même utilisateur final plusieurs fois dans l’année, celui-ci ne doit être compté qu’une fois pour l’année visée.
- Si un demandeur ne dispose pas de renseignements sur le nombre de payeurs et de bénéficiaires qu’il sert parce qu’il n’interagit pas directement avec eux (c’est-à-dire qu’il fournit indirectement des services à ces utilisateurs finaux parce qu’il interagit uniquement avec d’autres FSP), il doit indiquer zéro comme nombre d’utilisateurs finaux.
- Le nombre de FSP auxquels des services sont fournis doit être indiqué à l’endroit prévu à cet effet, conformément aux indications fournies à la section 2.4, Nom des autres fournisseurs de services de paiement auxquels des services sont fournis.
Les demandeurs qui ont un établissement au Canada doivent déclarer leur nombre total d’utilisateurs finaux, tant au Canada qu’à l’étranger.
Les demandeurs qui n’ont pas d’établissement au Canada doivent seulement déclarer leur nombre total d’utilisateurs finaux au Canada.
Les demandeurs qui n’ont exécuté aucune activité associée aux paiements de détail au cours des 12 derniers mois doivent fournir leur nombre d’utilisateurs finaux prévu pour les 12 premiers mois durant lesquels ils prévoient exécuter de telles activités.
2.4 Nom des autres fournisseurs de services de paiement auxquels des services sont fournis
Nom de tout autre fournisseur de services de paiement pour qui le demandeur a exécuté des activités associées aux paiements de détail
Nom de tout autre fournisseur de services de paiement pour qui le demandeur a exécuté des activités associées aux paiements de détail14
(Questions 10.6, 10.7, 10.8 et 10.9 de la demande d’enregistrement)
Les demandeurs doivent déclarer le nom des FSP pour lesquels ils ont exécuté une activité associée aux paiements de détail au cours des deux dernières années et pour lesquels ils prévoient en exécuter au cours des deux prochaines (p. ex., un demandeur a conclu un accord ou une entente avec un FSP pour exécuter des activités associées aux paiements de détail pour lui l’année suivante).
- Par exemple, si un demandeur assure des fonctions de compensation et de règlement pour un FSP, il doit déclarer le nom de ce FSP.
- Pour cet indicateur, il ne faut pas tenir compte des autres FSP qui recourent aux services du demandeur en tant qu’utilisateurs finaux (c.-à-d. les FSP qui achètent des biens ou des services pour leurs propres activités, lorsque le demandeur exécute des fonctions de paiement relativement à ces achats).
- Les demandeurs doivent déclarer le nom des FSP auxquels ils ont fourni des services, que la LAAPD s’applique ou non à ces FSP, y compris :
- les banques
- les banques étrangères autorisées, conformément à l’article 2 de la Loi sur les banques, pour ce qui est de leurs activités au Canada
- les coopératives de crédit, les caisses d’épargne et de crédit, les caisses populaires et les sociétés coopératives de crédit centrales régies par une loi provinciale ou une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit
- Sa Majesté du chef d’une province ou son mandataire, s’ils acceptent les dépôts transférables par ordre
- les sociétés régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ou les sociétés d’assurances régies par une loi provinciale
- les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
- les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale
- les sociétés de prêt qui acceptent les dépôts transférables par ordre et qui sont régies par une loi provinciale
- l’Association canadienne des paiements (Paiements Canada)
- la Banque du Canada
- les personnes physiques et entités visées par règlement
- le réseau de messagerie de la Société pour les télécommunications financières interbancaires mondiales (SWIFT)
Les demandeurs qui ont un établissement au Canada doivent déclarer le nom des FSP ayant ou non un établissement au Canada pour lesquels ils ont exécuté des activités associées aux paiements de détail au cours des deux dernières années et pour lesquels ils prévoient en exécuter au cours des deux prochaines.
Les demandeurs qui n’ont pas d’établissement au Canada doivent déclarer le nom des FSP ayant un établissement au Canada pour lesquels ils ont exécuté des activités associées aux paiements de détail au cours des deux dernières années et pour lesquels ils prévoient en exécuter au cours des deux prochaines.
Annexe : Historique des modifications
16 octobre 2024
Nous avons clarifié les sections suivantes :
Notes
- 1. L’article 2 de la LAAPD définit une activité associée aux paiements de détail comme une « fonction de paiement exécutée relativement à un transfert électronique de fonds en monnaie canadienne ou étrangère ou au moyen d’une unité qui respecte les critères prévus par règlement ».[←]
- 2. Voir les articles 6, 7, 8 et 9 de la LAAPD.[←]
- 3. Voir l’article 4 de la LAAPD.[←]
- 4. Voir l’article 5 de la LAAPD.[←]
- 5. Voir l’article 10 de la LAAPD.[←]
- 6. Pour que les activités exécutées par un mandataire puissent être prises en compte dans la déclaration du demandeur, le mandataire être identifié dans la demande d’enregistrement, comme l’exige l’alinéa 29(1)e) de la LAAPD.[←]
- 7. Voir le paragraphe 3(1) de la LAAPD.[←]
- 8. Voir l’alinéa 24(6)a) du Règlement.[←]
- 9. Voir l’alinéa 24(6)b) du Règlement.[←]
- 10. See subsection 24(5) of the RPAR.[←]
- 11. Voir la section 2.1.1, Valeur moyenne des fonds détenus pour des utilisateurs finaux.[←]
- 12. Voir les critères d’enregistrement des fournisseurs de services de paiement.[←]
- 13. Voir l’alinéa 29(1)g) de la LAAPD.[←]
- 14. Voir l’alinéa 24(9)p) du Règlement.[←]