Date de publication : 16 octobre 2024
La présente politique explique les attentes de la Banque du Canada envers les fournisseurs de services de paiement (FSP) enregistrés pour qu’ils respectent les exigences concernant la mise à jour de leurs renseignements d’enregistrement.
Introduction
En vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail, les FSP enregistrés sont tenus d’informer la Banque lorsque des modifications sont apportées ou prévues relativement à certains renseignements qu’ils ont fournis pendant le processus d’enregistrement. Le délai à respecter pour informer la Banque de ces modifications dépend de la nature des renseignements. Il n’y a aucune limite au nombre de modifications que le FSP peut présenter.
Il est à noter que ce processus s’applique aux FSP déjà enregistrés. Pour les modifications ou les nouveaux renseignements qui arrivent pendant l’examen d’une demande, les demandeurs doivent suivre un processus distinct expliqué dans la politique de la Banque intitulée La modification des demandes d’enregistrement.
Types de modifications
En vertu des articles 59 et 60 de la LAAPD, les FSP enregistrés sont tenus d’aviser la Banque de toute modification des renseignements qui lui ont initialement été communiqués durant le processus de demande. Les délais à respecter pour fournir ces avis varient selon la nature des renseignements à mettre à jour. Pour connaître le délai applicable à une modification de renseignements en particulier, veuillez consulter l’annexe A.
Voici les renseignements qui doivent être mis à jour dans les 30 jours suivant la date d’un changement, entre autres :
- les renseignements généraux, comme l’adresse et le site Web de l’entreprise
- la description des activités du FSP associées aux paiements de détail, comme ses fonctions de paiement
Dans le cas de certains renseignements dont le ministre des Finances a besoin pour examiner les considérations de sécurité nationale découlant des activités du FSP au Canada, notamment les renseignements sur ses administrateurs et principaux actionnaires, le FSP doit faire la mise à jour dès que possible après avoir pris connaissance d’un changement. Autrement dit, le FSP doit :
- soit informer la Banque avant le changement, s’il en a connaissance à l’avance
- soit informer la Banque dès que possible après le changement, s’il en a connaissance après sa survenance
Dans le cas des autres renseignements dont le ministre des Finances a besoin pour examiner les considérations de sécurité nationale découlant des activités du FSP au Canada, le FSP doit faire la mise à jour en respectant les délais prévus par règlement (30 ou 60 jours, selon le cas) avant que le changement survienne, notamment :
- la description des renseignements personnels et financiers que recueille le FSP
- les endroits où les données sont entreposées
Évaluation de la nécessité d’un avis de changement important ou d’activité nouvelle
En vertu de l’article 22 de la LAAPD, le FSP est aussi tenu d’aviser la Banque avant d’apporter un changement important à sa façon d’exécuter une activité associée aux paiements de détail ou avant d’exécuter une nouvelle activité associée aux paiements de détail, aux termes de la LAAPD (pour en savoir plus, voir la ligne directrice Les avis de changement important ou d’activité nouvelle). Le FSP qui déclare une modification de renseignements en vertu des articles 59 ou 60 de la LAAPD est donc aussi tenu de déterminer s’il y a un changement important qui sous-tend cette modification ou si elle est liée à l’exécution d’une nouvelle activité associée aux paiements de détail.
Par exemple, si le FSP prévoit commencer à exécuter une nouvelle activité associée aux paiements de détail qu’il n’exécutait pas auparavant, comme la détention de fonds au nom d’un utilisateur final, il aurait raison de la déclarer à la Banque en présentant une modification de renseignements conformément à l’article 59 de la LAAPD. Cependant, il ne lui suffirait pas de présenter cette modification pour remplir toutes les exigences de la LAAPD. En effet, en vertu de l’article 22, le FSP devrait aussi aviser la Banque qu’il exécute une nouvelle activité associée aux paiements de détail, c’est-à-dire « la détention de fonds au nom d’un utilisateur final ». Cet avis doit être communiqué séparément de la modification des renseignements, au moins 5 jours avant que le changement survienne, et contenir une description détaillée de la nouvelle activité associée aux paiements de détail et de son incidence sur les risques opérationnels ou la protection des fonds des utilisateurs finaux.
L’annexe A présente les modifications de renseignements qui doivent être déclarées en vertu des articles 59 et 60 de la LAAPD et qui pourraient aussi, selon l’article 22 de la LAAPD, représenter un changement important ou une nouvelle activité ou en résulter. Pour en savoir plus, veuillez consulter les notes de l’annexe A et la ligne directrice Les avis de changement important ou d’activité nouvelle. Lorsqu’un FSP apporte un changement ou exerce une activité nouvelle, c’est à lui qu’il incombe de déterminer s’il s’agit d’un changement important ou d’une nouvelle activité associée aux paiements de détail dont la Banque doit être avisée selon l’article 22 de la LAAPD.
Nouvelles demandes à la suite d’une acquisition de contrôle ou d’autres changements
En vertu de l’article 24 de la LAAPD, un FSP déjà enregistré est tenu de présenter une nouvelle demande d’enregistrement, et d’être enregistré à nouveau, avant qu’une autre personne physique ou entité acquière son contrôle ou avant d’apporter certains changements prévus par règlement. Pour en savoir plus, consultez la politique Les acquisitions de contrôle et les changements prévus par règlement.
Lorsqu’il y a une acquisition de contrôle ou un changement prévu par règlement qui exige la présentation d’une nouvelle demande selon l’article 24 de la LAAPD, il peut aussi en résulter une modification des renseignements dont le FSP aurait normalement avisé la Banque en vertu de l’article 59 ou 60 de la LAAPD. Cela dit, le FSP qui présente une nouvelle demande d’enregistrement n’est pas tenu de fournir les avis prévus aux articles 59 et 60 de la LAAPD en suivant le processus décrit précédemment, pourvu que toutes les modifications pertinentes fassent partie de sa nouvelle demande d’enregistrement.
Annexe A – Exigences d’avis de modification des renseignements d’enregistrement
Il incombe à chaque FSP enregistré de déclarer à la Banque la modification de ses renseignements d’enregistrement dans les délais applicables.
Selon le type de modification, la présente section précise :
- les articles de la LAAPD ou du Règlement auxquels s’applique la modification
- le délai à respecter pour déclarer la modification
En outre, cette section illustre certaines situations où la déclaration de modifications en vertu des articles 59 ou 60 pourrait se superposer à d’autres obligations de déclaration des FSP. En cas de modification des renseignements d’enregistrement, le FSP doit déterminer si la modification pourrait être considérée comme un changement important ou une nouvelle activité associée aux paiements de détail exigeant un avis selon l’article 22 de la LAAPD, ou si elle est liée à une acquisition de contrôle ou à un changement prévu par règlement exigeant une nouvelle demande d’enregistrement selon l’article 24 de la LAAPD. Si c’est le cas, le FSP est tenu de déterminer ses obligations de déclaration qui en découlent.
Nom, identifiant et situation opérationnelle
- Disposition exigeant ces renseignements :
- alinéa 29(1)a) de la LAAPD
- Disposition exigeant l’avis de modification des renseignements :
- article 59 de la LAAPD
- Délai prescrit :
- 30 jours après le changement
Coordonnées
Coordonnées1
- Disposition exigeant ces renseignements :
- alinéas 29(1)b) et c) de la LAAPD
- paragraphe 24(2) du Règlement
- Disposition exigeant l’avis de modification des renseignements :
- article 59 de la LAAPD
- Délai prescrit :
- 30 jours après le changement
Structure d’entreprise
Structure d’entreprise2
- Disposition exigeant ce renseignement :
- alinéa 29(1)d) de la LAAPD
- paragraphe 24(3) et alinéas 24(9)b) à l) du Règlement
- Disposition exigeant l’avis de modification des renseignements :
- article 59 de la LAAPD pour l’alinéa 29(1)d) de la LAAPD et le paragraphe 24(3) du Règlement
- article 60 de la LAAPD pour les alinéas 24(9)b) à l) du Règlement
- Délai prescrit :
- 30 jours après le changement
- dès que possible après que le FSP a connaissance d’un changement concernant les alinéas 24(9)b) à c) et e) à l) du Règlement
- au plus tard 30 jours avant la prise d’effet d’un changement concernant l’alinéa 24(9)d) du Règlement
Mandataires
Mandataires1
- Disposition exigeant ces renseignements :
- alinéa 29(1)e) de la LAAPD
- paragraphe 24(4) du Règlement
- Disposition exigeant l’avis de modification des renseignements :
- article 59 de la LAAPD
- Délai prescrit :
- 30 jours après le changement
Valeurs et volumes
Valeurs et volumes1
- Disposition exigeant ces renseignements :
- alinéa 29(1)f) de la LAAPD
- paragraphe 24(5) du Règlement
- Disposition exigeant l’avis de modification des renseignements :
- article 59 de la LAAPD
- Délai prescrit :
- 30 jours après le changement
Fonctions de paiement
Fonctions de paiement1
- Disposition exigeant ces renseignements :
- alinéa 29(1)j) de la LAAPD
- paragraphe 24(7) du Règlement
- Disposition exigeant l’avis de modification des renseignements :
- article 59 de la LAAPD
- Délai prescrit :
- 30 jours après le changement
Tiers fournisseurs de services
Tiers fournisseurs de services1
- Disposition exigeant ces renseignements :
- alinéa 29(1)k) de la LAAPD
- paragraphe 24(8) du Règlement
- Disposition exigeant l’avis de modification des renseignements :
- article 59 de la LAAPD
- Délai prescrit :
- 30 jours après le changement
Portée géographique
- Disposition exigeant ce renseignement :
- alinéas 29(1)m) et o) de la LAAPD
- alinéa 24(9)a) du Règlement
- Disposition exigeant l’avis de modification des renseignements :
- article 59 de la LAAPD pour les alinéas 29(1)m) et o) de la LAAPD
- article 60 de la LAAPD pour l’alinéa 24(9)a) du Règlement
- Délai prescrit :
- 30 jours après le changement pour les alinéas 29(1)m) et o) de la LAAPD
- dès que possible après que le FSP a connaissance d’un changement concernant l’alinéa 24(9)a) du Règlement
Entités affiliées
- Disposition exigeant ces renseignements :
- alinéa 24(9)c) du Règlement
- Disposition exigeant l’avis de modification des renseignements :
- article 60 de la LAAPD
- Délai prescrit :
- dès que possible après que le FSP a connaissance du changement
Enregistrement dans une province ou un territoire
- Disposition exigeant ce renseignement :
- alinéa 29(1)n) de la LAAPD
- Disposition exigeant l’avis de modification des renseignements :
- article 59 de la LAAPD
- Délai prescrit :
- 30 jours après le changement
Renseignements personnels et financiers
- Disposition exigeant ces renseignements :
- alinéas 24(9)m) à o) du Règlement
- Disposition exigeant l’avis de modification des renseignements :
- article 60 de la LAAPD
- Délai prescrit :
- au plus tard 30 jours avant la prise d’effet d’un changement concernant l’alinéa 24(9)m) du Règlement
- au plus tard 60 jours avant la prise d’effet d’un changement concernant l’alinéa 24(9)n) du Règlement
- dès que possible après que le FSP a connaissance de certains changements concernant l’alinéa 24(9)o) du Règlement et au plus tard 30 jours avant la prise d’effet des autres changements concernant le même alinéa
Utilisateurs finaux et interconnexion
- Disposition exigeant ces renseignements :
- sous-alinéas 24(9)p)(ii) et 24(9)q)(ii) du Règlement
- Disposition exigeant l’avis de modification des renseignements :
- article 60 de la LAAPD
- Délai prescrit :
- dès que possible après que le FSP a connaissance du changement
Notes
- 1. S’il y a un changement concernant cet article, il pourrait aussi être nécessaire d’aviser la Banque d’un changement important. Voir l’article 22 de la LAAPD.[←]
- 2. S’il y a un changement concernant cet article, il pourrait aussi être nécessaire d’aviser la Banque d’un changement important, voire présenter une nouvelle demande d’enregistrement en cas d’acquisition de contrôle ou d’autres changements prévus par règlement. Voir les articles 22 et 24 de la LAAPD.[←]