Date de publication : 21 août 2024
Voici des exemples fictifs qui clarifient certaines fonctions de paiement, soit l’initiation d’un transfert électronique de fonds (TEF) à la demande d’un utilisateur final ainsi que l’autorisation d’un TEF ou la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un TEF. Ils illustrent également le caractère accessoire aux termes de Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
Ces exemples se complètent. Nous recommandons de les lire dans l’ordre de leur présentation.
Cas de figure : outil de création de sites Web et de plateformes de commerce électronique
L’entreprise A vend un outil logiciel qui permet aux marchands de monter une plateforme Web de commerce électronique en toute facilité. En s’abonnant au logiciel, ils peuvent créer leur propre boutique en ligne grâce à des thèmes personnalisables et à une interface simple proposant des éléments à glisser et déposer. Ils peuvent l’utiliser pour déterminer comment afficher leurs produits et mettre en place un panier d’achat sur leur site Web. En règle générale, l’entreprise A facture aux marchands des frais mensuels qui couvrent l’accès au logiciel et l’hébergement du site Web.
Cependant, ce n’est pas l’entreprise A qui administre le processus de transaction des marchands qui utilisent ses services. En fait, elle a conçu son logiciel pour qu’il soit compatible avec diverses passerelles de paiement et autres solutions de traitement des paiements, qui peuvent être intégrées comme modules d’extension au site Web du marchand.
Même si l’entreprise A offre aux marchands des services qui les aident à vendre leurs produits en ligne, elle n’exécute aucune fonction de paiement. Lorsqu’un client passe à la caisse sur le site Web du marchand, il est redirigé vers une page ou un portail hébergé par un autre fournisseur de services; l’entreprise A ne participe pas au processus de paiement. En conclusion, l’entreprise A n’est pas un fournisseur de services de paiement (FSP) aux termes de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et n’a pas à s’enregistrer auprès de la Banque du Canada.
Cas de figure : passerelles de paiement
L’entreprise B propose une interface logicielle que les marchands, notamment ceux qui utilisent l’outil de création de sites Web de l’entreprise A, peuvent intégrer à leur site Web pour faciliter le processus d’achat et accepter des paiements. Le logiciel de l’entreprise B assure la saisie et le chiffrement des renseignements requis au sujet du payeur et du moyen de paiement (p. ex., la carte de crédit), puis transmet ces renseignements à une autre entité qui poursuit le traitement de la transaction. Ainsi, ce logiciel sert de relais entre un portail de paiement et l’interface de traitement ou l’acquéreur choisi par le marchand. L’entreprise B fait la promotion de son logiciel comme une passerelle de paiement et facture généralement des frais fixes aux marchands pour chaque transaction qui passe par ses services.
En fournissant ce service, l’entreprise B exécute la fonction de paiement suivante : l’initiation d’un TEF à la demande d’un utilisateur final. En effet, elle permet la saisie des informations de paiement et les regroupe pour générer la première instruction qui déclenche le TEF.
Le logiciel permet aussi au payeur de consentir à la transaction : une fois que les informations de paiement nécessaires ont été saisies, on lui demande de cliquer sur le bouton Commander, ce qui déclenche le traitement de la transaction. De plus, le logiciel reçoit la confirmation que le paiement a été approuvé et traité par un autre participant de la chaîne de paiement, ce qui correspond à la réception d’une instruction de paiement en vue d’un TEF. Ainsi, l’entreprise B exécute également la fonction de paiement suivante : l’autorisation d’un TEF ou la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un TEF.
Dans cet exemple, même si l’entreprise B ne touche pas directement aux fonds de l’utilisateur final, elle répond néanmoins à la définition d’un FSP parce qu’elle exécute diverses fonctions de paiement lorsqu’elle mène des activités qui ne sont pas accessoires à d’autres services ou activités qu’elle offre. En conclusion, elle doit s’enregistrer auprès de la Banque, dans la mesure où elle remplit les autres critères d’enregistrement.
Cas de figure : plateforme de commerce électronique et passerelle de paiement
L’entreprise A commence à offrir sa propre passerelle de paiement, qu’elle jumelle à son outil de création de sites Web. Maintenant, en créant leur boutique en ligne avec le logiciel de l’entreprise A, les marchands ont deux options : soit ils y intègrent une solution de paiement tierce comme celle de l’entreprise B, soit ils utilisent la nouvelle solution tout-en-un de l’entreprise A pour faciliter les transactions et accepter des paiements. L’entreprise A offre encore ses services sous forme de forfaits moyennant le paiement d’une mensualité. Les marchands peuvent choisir le forfait qui se limite à l’outil de création de sites Web, ou ils peuvent inclure la passerelle de paiement en payant une mensualité plus élevée.
En proposant sa propre passerelle de paiement, l’entreprise A exécute maintenant les fonctions de paiement suivantes : l’initiation d’un TEF à la demande d’un utilisateur final, et l’autorisation d’un TEF ou la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un TEF.
Même si l’entreprise A a toujours offert (et continue d’offrir) un outil de création de sites Web sans fonctionnalité de paiement, il faut réévaluer son obligation d’enregistrement auprès de la Banque maintenant qu’elle offre aussi des services de paiement. À moins que ces services puissent être considérés comme accessoires au logiciel déjà offert, l’entreprise A répondrait désormais à la définition d’un FSP.
Dans ce cas-ci, les services de paiement sont distincts et non pas accessoires à un autre service ou à une autre activité commerciale. En effet, en proposant sa propre passerelle de paiement au lieu de rediriger les clients vers un tiers fournisseur de services, l’entreprise A offre maintenant un service additionnel que sa clientèle de marchands utilise à d’autres fins que celles de l’outil de création de sites Web. La passerelle de paiement et l’outil de création de sites Web sont jumelés et se complètent, mais l’outil ne dépend pas de cette passerelle pour fonctionner. Bien que l’entreprise A ne vende pas sa passerelle de paiement en tant que service individuel, cette passerelle ajoute de la valeur à son offre de services, ce qui l’aide à augmenter ses revenus. Par ailleurs, le marché regorge d’entreprises qui offrent ce genre de passerelles séparément. Compte tenu de ces facteurs, les fonctions de paiement exécutées par l’entreprise A ne sont pas accessoires à un autre service ou à une autre activité commerciale sans lien avec les paiements.
Étant donné sa nouvelle offre de services, l’entreprise A répond maintenant à la définition d’un FSP selon la LAAPD et doit s’enregistrer auprès de la Banque, dans la mesure où elle remplit les autres critères d’enregistrement.
Exonération de responsabilité
Les cas de figure sont des exemples illustrant l’interprétation par la Banque du Canada de certaines exigences énoncées dans Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). Les noms, les faits et les descriptions figurant dans ces cas de figure sont entièrement fictifs et ne font référence à aucune personne physique ou entité réelle.
De plus, ils ne constituent pas un avis juridique et ne doivent pas remplacer un tel avis si une personne physique ou une entité n’est pas sûre de devoir s’enregistrer auprès de la Banque du Canada en tant que fournisseur de services de paiement. La nature des produits et des services offerts par chaque personne physique ou entité varie, tout comme les circonstances entourant l’offre de ces produits et services. Par conséquent, toute personne physique ou entité possiblement assujettie à la LAAPD doit évaluer sa situation particulière au cas par cas, en fonction des faits et circonstances qui lui sont propres. C’est à cette personne physique ou entité que revient la responsabilité ultime de déterminer si elle est tenue de s’enregistrer auprès de la Banque.
Les exemples fournis ne remplacent pas la politique Les critères d’enregistrement des fournisseurs de services de paiement, mais la complètent. Les exemples et la politique doivent être lus conjointement.