Date de publication : 21 août 2024
Voici des exemples fictifs qui illustrent le caractère accessoire aux termes de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
Ces exemples se complètent. Nous recommandons de les lire dans l’ordre de leur présentation.
Cas de figure : gestion de la paye en interne
L’entreprise A compte 10 employés. Compte tenu de sa petite taille, elle décide de gérer sa paye en interne et rémunère directement ses employés, par dépôt direct à la quinzaine. La paye étant versée par voie électronique, elle est considérée comme un transfert électronique de fonds (TEF) aux termes de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD).
L’entreprise A stocke des renseignements sur les horaires de travail de ses employés, le montant et la date de leurs payes ainsi que le compte où déposer la paye. Ainsi, elle exécute la fonction de paiement qui consiste à fournir ou tenir un compte en vue d’un TEF. Cependant, il s’agit d’une activité accessoire; elle sert exclusivement à lui permettre de mener ses activités principales, sans que ce soit son activité principale. Elle ne réalise pas cette activité pour le compte de tiers et n’offre aucun service de paiement qui permettrait à d’autres personnes ou entités de réaliser des transactions entre elles.
En conclusion, l’entreprise A ne répond pas à la définition d’un FSP aux termes de la LAAPD et n’a pas à s’enregistrer auprès de la Banque du Canada.
Cas de figure : fournisseur de services de paye
L’entreprise A s’agrandit et compte maintenant 50 employés. Pour simplifier son administration, elle décide de confier la gestion de la paye à l’entreprise B. L’entreprise B est un fournisseur indépendant qui gère le cycle de paye d’autres entreprises canadiennes en fournissant un logiciel spécialisé incluant des services de paiement, tels que le traitement de dépôts préautorisés.
Pour configurer son compte auprès de l’entreprise B, l’entreprise A a fourni ses informations de paiement et celles de ses employés. Avant chaque cycle de paye, l’entreprise B calcule les retenues obligatoires et détermine le montant des paiements. Ensuite, l’entreprise A lui transfère le total des sommes nécessaires avant une date limite. L’entreprise B détient ces fonds en attente pendant quelques jours afin d’avoir suffisamment de liquidités pour verser à temps les salaires des employés de l’entreprise A. À la date convenue, l’entreprise B envoie des TEF vers le compte des employés.
Dans cet exemple, l’entreprise B exécute plusieurs fonctions de paiement : la fourniture ou la tenue d’un compte; la détention de fonds au nom d’un utilisateur final; l’initiation d’un TEF à la demande d’un utilisateur final; l’autorisation d’un TEF et la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un TEF. Ces fonctions ne sont pas considérées comme accessoires, puisque les services de paiement de l’entreprise B constituent une activité commerciale distincte. Autrement dit, ses activités consistent à faciliter les paiements entre des payeurs (les employeurs) et des bénéficiaires (leurs employés). Cette conclusion est d’ailleurs renforcée par le fait que l’entreprise B fait la promotion de ses services associés aux paiements et qu’elle en tire des revenus.
En conclusion, l’entreprise B répond à la définition d’un FSP aux termes de la LAAPD et doit s’enregistrer auprès de la Banque, dans la mesure où elle remplit les autres critères d’enregistrement.
Exonération de responsabilité
Les cas de figure sont des exemples illustrant l’interprétation par la Banque du Canada de certaines exigences énoncées dans Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). Les noms, les faits et les descriptions figurant dans ces cas de figure sont entièrement fictifs et ne font référence à aucune personne physique ou entité réelle.
De plus, ils ne constituent pas un avis juridique et ne doivent pas remplacer un tel avis si une personne physique ou une entité n’est pas sûre de devoir s’enregistrer auprès de la Banque du Canada en tant que fournisseur de services de paiement. La nature des produits et des services offerts par chaque personne physique ou entité varie, tout comme les circonstances entourant l’offre de ces produits et services. Par conséquent, toute personne physique ou entité possiblement assujettie à la LAAPD doit évaluer sa situation particulière au cas par cas, en fonction des faits et circonstances qui lui sont propres. C’est à cette personne physique ou entité que revient la responsabilité ultime de déterminer si elle est tenue de s’enregistrer auprès de la Banque.
Les exemples fournis ne remplacent pas la politique Les critères d’enregistrement des fournisseurs de services de paiement, mais la complètent. Les exemples et la politique doivent être lus conjointement.