Date de publication : 21 août 2024
Voici des exemples fictifs illustrant la mise en application de l’exclusion qui vise les valeurs mobilières à l’alinéa 6b) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
Ces exemples se complètent. Nous recommandons de les lire dans l’ordre de leur présentation.
Cas de figure : courtier en valeurs mobilières qui offre des comptes seulement pour la négociation de titres
L’entreprise A exploite une application d’investissement en ligne qui permet à ses clients de négocier divers produits de placement, notamment des actions individuelles et des fonds négociés en bourse, mais aussi d’investir dans des comptes gérés selon des portefeuilles modèles. L’entreprise A est un courtier en valeurs mobilières inscrit auprès des organismes de réglementation compétents dans chaque province et territoire au Canada.
Pour utiliser l’application de l’entreprise A, les clients doivent créer un compte en fournissant des renseignements personnels ainsi qu’en indiquant leurs objectifs de placement, leur tolérance au risque et les autres renseignements exigés par la procédure de connaissance du client. Ils peuvent ensuite provisionner leur compte au besoin en y transférant des fonds à partir de leur compte bancaire, puis utiliser leur solde pour négocier des titres dans l’application.
Dans cet exemple, l’entreprise A exécute des fonctions de paiement en vue de transferts électroniques de fonds (TEF) lorsqu’elle fournit les services offerts aux clients dans son application. Elle fournit des comptes d’utilisateur en vue d’exécuter des TEF et détient des fonds d’utilisateurs finaux pour la négociation de titres; par conséquent, elle exécute la fonction de paiement qui consiste à fournir ou tenir un compte, et celle qui consiste à détenir des fonds. Par ailleurs, l’entreprise A effectue directement des opérations sur les marchés boursiers ou autres pour transférer les fonds des utilisateurs en échange de titres à détenir en leur nom. Elle exécute ainsi les fonctions de paiement qui consistent à initier un TEF ainsi qu’à autoriser, transmettre, recevoir ou faciliter une instruction en vue d’un TEF.
Cependant, les activités de l’entreprise A sont exclues de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) parce qu’elles font partie des activités exclues par l’alinéa 6b) de la LAAPD. Plus précisément, les fonctions de paiement exécutées par l’entreprise A servent toutes au commerce de valeurs mobilières, et toutes ses activités sont encadrées par les organismes de réglementation des valeurs mobilières provinciaux et territoriaux. De ce fait, ses activités sont des « opérations relatives à des valeurs mobilières » aux termes de l’article 2 du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail.
En conclusion, l’entreprise A n’a pas à s’enregistrer auprès de la Banque du Canada.
Cas de figure : courtier en valeurs mobilières qui offre aussi un compte courant et de dépenses
L’entreprise A offre maintenant un nouveau produit, qui prend la forme d’un compte courant et de dépenses à même son application. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux clients de provisionner un compte différent de leurs comptes d’opérations sur titres. Ils peuvent utiliser les fonds de ce compte pour envoyer des virements entre personnes (à d’autres utilisateurs) et payer des factures.
L’entreprise A ne facture aucuns frais pour ce compte courant; pour encourager ses clients à l’utiliser, elle verse des intérêts sur le solde qui y est détenu, comme dans un compte d’épargne traditionnel. Le client bénéficie d’ailleurs d’un taux d’intérêt plus élevé lorsque le total des actifs qu’il détient dans l’ensemble de ses comptes auprès d’elle dépasse un certain seuil.
Dans cet exemple, les activités de l’entreprise A relatives à des valeurs mobilières demeurent exclues de la LAAPD. Toutefois, celles entourant les comptes courants sont des activités associées aux paiements de détail qui ne servent pas seulement aux opérations relatives à des valeurs mobilières. L’entreprise A exécute les fonctions de paiement qui consistent à fournir ou tenir un compte ainsi qu’à détenir des fonds. Par ailleurs, en permettant aux utilisateurs de transmettre un ordre de paiement par son application et en vérifiant le solde de leurs comptes courants pour autoriser des transactions, l’entreprise A exécute la fonction qui consiste à autoriser, transmettre, recevoir ou faciliter une instruction en vue d’un TEF.
Ces activités ne sont pas accessoires à celles que l’entreprise A exécute relativement aux valeurs mobilières. En effet, le compte courant et de dépenses constitue une fonction distincte qui n’est pas nécessaire à ses activités de courtage en valeurs mobilières. Même si elle s’attend à mieux développer ses activités de courtage grâce à l’utilisation du compte courant par certains clients, ce compte n’appuie pas directement les opérations sur valeurs mobilières. En fait, on peut déduire que l’entreprise A tire un avantage commercial de ce compte, ce qui indique qu’il ne s’agit pas d’une activité accessoire. En outre, ce compte est présenté aux clients comme un produit de paiement; en l’utilisant, les clients s’attendent à recevoir des services relatifs aux paiements, et non aux valeurs mobilières. D’ailleurs, ils peuvent ouvrir un compte courant et de dépenses sans même avoir à effectuer des opérations sur valeurs mobilières avec l’entreprise A.
Compte tenu de ce nouveau produit, l’entreprise A répond maintenant à la définition d’un fournisseur de services de paiement (FSP). Elle doit donc s’enregistrer auprès de la Banque, dans la mesure où elle remplit les autres critères d’enregistrement. En présentant sa demande, elle ne fournira que les renseignements sur les activités entourant son compte courant et de dépenses, et non ceux sur ses activités relatives aux valeurs mobilières.
Exonération de responsabilité
Les cas de figure sont des exemples illustrant l’interprétation par la Banque du Canada de certaines exigences énoncées dans Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). Les noms, les faits et les descriptions figurant dans ces cas de figure sont entièrement fictifs et ne font référence à aucune personne physique ou entité réelle.
De plus, ils ne constituent pas un avis juridique et ne doivent pas remplacer un tel avis si une personne physique ou une entité n’est pas sûre de devoir s’enregistrer auprès de la Banque du Canada en tant que fournisseur de services de paiement. La nature des produits et des services offerts par chaque personne physique ou entité varie, tout comme les circonstances entourant l’offre de ces produits et services. Par conséquent, toute personne physique ou entité possiblement assujettie à la LAAPD doit évaluer sa situation particulière au cas par cas, en fonction des faits et circonstances qui lui sont propres. C’est à cette personne physique ou entité que revient la responsabilité ultime de déterminer si elle est tenue de s’enregistrer auprès de la Banque.
Les exemples fournis ne remplacent pas la politique Les critères d’enregistrement des fournisseurs de services de paiement, mais la complètent. Les exemples et la politique doivent être lus conjointement.