Date de publication : 12 décembre 2023
Voici des exemples fictifs illustrant la fonction de paiement qui consiste à fournir ou à tenir un compte et illustrant le caractère accessoire aux termes de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
Ces exemples se complètent. Nous recommandons de les lire dans l’ordre de leur présentation.
Cas de figure : activité accessoire exécutée par un marchand
Le marchand A vend des bottes en ligne. Sans frais supplémentaires, ses clients peuvent créer un compte pour stocker des renseignements personnels, comme leur nom et leur adresse, afin de simplifier leurs prochains achats. Ainsi, ils peuvent simplement se connecter à leur compte et effectuer des achats sans avoir à saisir à nouveau leurs renseignements.
En stockant les renseignements des clients, le marchand A exécute la fonction de fourniture ou de tenue d’un compte aux termes de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD), en plus de son activité non liée aux paiements (la vente de bottes en ligne).
Dans ce cas, cependant, le marchand A exécute seulement la fonction de paiement pour faciliter directement une activité non liée au paiement. Autrement dit, la tenue d’un compte :
- ne sert qu’à faciliter ou à améliorer l’expérience de l’utilisateur final qui achète des bottes en ligne (activité non liée au paiement)
- n’est pas considérée comme un service ou une activité commerciale distincte qui générerait directement des revenus supplémentaires
En outre, les clients du marchand A ne s’attendent probablement pas à recevoir des services de paiement lorsqu’ils utilisent leur compte, qui sert seulement à acheter des bottes en ligne.
Compte tenu de ces indicateurs, la fonction de paiement est accessoire à l’activité non liée au paiement, et le marchand A n’a pas à s’enregistrer en tant que fournisseur de services de paiement (FSP) auprès de la Banque du Canada.
Cas de figure : marchand en ligne recourant à un fournisseur de services de paiement
Pour accepter les paiements en ligne de ses clients, le marchand A conclut un accord avec l’entreprise B, une plateforme de services financiers. En échange d’une commission, l’entreprise B fournit une interface de programmation d’applications (API) qui permet aux marchands comme le marchand A d’accepter une multitude de méthodes de paiement sur leur site Web et de traiter les paiements en ligne. Ce faisant, l’entreprise B exécute plusieurs fonctions de paiement aux termes de la LAAPD :
- l’initiation d’un transfert électronique de fonds (TEF)
- l’autorisation d’un TEF, ou la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un TEF
Étant donné que l’activité principale de l’entreprise B consiste à fournir des services de paiement aux marchands (y compris le marchand A) et que ses activités de paiement génèrent des revenus, les fonctions de paiement ne sont pas exécutées dans le cadre d’un service ou d’une activité commerciale accessoire. L’entreprise B est un FSP aux termes de la LAAPD et doit s’enregistrer auprès de la Banque du Canada, dans la mesure où elle remplit les autres critères d’enregistrement.
Cas de figure : activité non accessoire exécutée par un marchand
Supposons maintenant que le marchand A étende les fonctionnalités de son application mobile pour que d’autres marchands, qui ne lui sont pas affiliés ou ne lui appartiennent pas, puissent l’utiliser. Par conséquent, d’autres marchands ou entreprises peuvent conclure un accord pour utiliser l’application du marchand A afin d’accepter des paiements dans leurs propres magasins. La solution de compte du marchand A apparaît désormais comme une option sur les boutiques en ligne d’autres marchands. Les clients peuvent utiliser leurs identifiants de connexion de cette application pour utiliser les renseignements stockés dans leur compte afin d’effectuer des paiements auprès des autres marchands. En échange, ces marchands paient des frais de transaction au marchand A chaque fois que leurs clients utilisent cette application mobile comme moyen de paiement. Bien que ces marchands doivent payer des frais de transaction supplémentaires, l’application mobile attire de nouveaux clients qui aiment la commodité d’utilisation de l’application du marchand A.
Il est important de prêter attention à de nouvelles situations comme celle décrite dans le présent cas de figure, car elles peuvent modifier le caractère accessoire d’une fonction de paiement. Compte tenu des éléments et indicateurs décrits dans la politique Les critères d’enregistrement des fournisseurs de services de paiement, en offrant une application mobile, le marchand A propose maintenant un service ou une activité commerciale qui n’est plus accessoire.
Tout d’abord, l’application permet aux marchands sans lien d’affiliation ou de propriété avec le marchand A de recevoir des paiements de leurs clients respectifs. Cela signifie que le marchand A n’exécute plus la fonction de paiement uniquement pour vendre ses propres biens, mais qu’il l’exécute aussi pour d’autres sous forme de service.
De plus, comme le marchand A génère des revenus à partir de ce service de paiement en imposant des frais aux autres entreprises qui l’utilisent, la fonction et les activités de paiement font maintenant partie d’un secteur d’activité distinct.
Même si la fonction de paiement continue de faciliter l’activité non liée au paiement du marchand A sur ses propres sites (la vente de bottes), elle ne se limite plus à cette activité. Par conséquent, cette fonction de paiement n’est plus exécutée dans le cadre d’un service ou d’une activité commerciale accessoire. Le marchand A répond à la définition d’un FSP aux termes de la LAAPD et doit s’enregistrer auprès de la Banque du Canada, dans la mesure où il remplit les autres critères d’enregistrement.
Exonération de responsabilité
Les cas de figure sont des exemples illustrant l’interprétation par la Banque du Canada de certaines exigences énoncées dans Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). Les noms, les faits et les descriptions figurant dans ces cas de figure sont entièrement fictifs et ne font référence à aucune personne physique ou entité réelle.
De plus, ils ne constituent pas un avis juridique et ne doivent pas remplacer un tel avis si une personne physique ou une entité n’est pas sûre de devoir s’enregistrer auprès de la Banque du Canada en tant que fournisseur de services de paiement. La nature des produits et des services offerts par chaque personne physique ou entité varie, tout comme les circonstances entourant l’offre de ces produits et services. Par conséquent, toute personne physique ou entité possiblement assujettie à la LAAPD doit évaluer sa situation particulière au cas par cas, en fonction des faits et circonstances qui lui sont propres. C’est à cette personne physique ou entité que revient la responsabilité ultime de déterminer si elle est tenue de s’enregistrer auprès de la Banque.
Les exemples fournis ne remplacent pas la politique Les critères d’enregistrement des fournisseurs de services de paiement, mais la complètent. Les exemples et la politique doivent être lus conjointement.