Date de publication : 12 décembre 2023
Voici des exemples fictifs qui clarifient certaines fonctions de paiement, soit l’initiation d’un transfert électronique de fonds à la demande d’un utilisateur final, l’autorisation d’un transfert électronique de fonds et la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un transfert électronique de fonds.
Ces exemples se complètent. Nous recommandons de les lire dans l’ordre de leur présentation.
Cas de figure : le terminal de paiement et la passerelle de paiement sont fournis par deux entités distinctes
L’entreprise A est un fabricant de terminaux de point de vente pour les paiements par carte. Elle conçoit et vend des terminaux de paiement à des entités, comme l’entreprise B, qui fournissent aux marchands des services de traitement et d’acquisition des paiements.
L’entreprise B conclut des accords avec des marchands. Les marchands la paient pour utiliser son logiciel propriétaire qui fonctionne sur les terminaux de paiement conçus par l’entreprise A.
Lorsqu’un payeur initie une transaction auprès de l’un des marchands clients de l’entreprise B, le logiciel propriétaire de point de vente de l’entreprise B capture et regroupe les données de paiement pour envoyer la première instruction de paiement en vue d’un traitement ultérieur. Cela signifie que l’entreprise B exécute la fonction d’initiation d’un transfert électronique de fonds (TEF). L’interface logicielle de l’entreprise B invite également le payeur à confirmer qu’il consent à l’envoi du TEF (p. ex., en appuyant sur le bouton « OK » du terminal). C’est ainsi que l’entreprise exécute la fonction d’autorisation d’un TEF. L’entreprise B répond donc à la définition d’un fournisseur de services de paiement (FSP) et doit évaluer si elle remplit les autres critères d’enregistrement et si elle doit s’enregistrer auprès de la Banque du Canada.
Dans cet exemple, l’entreprise A ne stocke pas de renseignements personnels ou financiers, et elle n’initie pas, ne transmet pas et ne reçoit pas d’instructions de paiement en vue d’un TEF, car c’est le composant logiciel exploité par l’entreprise B qui remplit ces fonctions. Par conséquent, l’entreprise A n’exécute aucune fonction de paiement aux termes de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (la « Loi »). Elle n’est pas un FSP et n’a pas besoin de s’enregistrer auprès de la Banque du Canada.
Cas de figure : le terminal de paiement est également une passerelle de paiement
Supposons maintenant que l’entreprise A s’occupe à la fois de fabriquer les terminaux de paiement par carte aux points de vente et de fournir la passerelle logicielle aux marchands. Elle fait directement de la publicité auprès des marchands et fournit ses terminaux en échange d’une commission de courtage sur chaque transaction, entrant ainsi en concurrence avec l’entreprise B.
Dans ce cas, l’entreprise A exécute plusieurs fonctions de paiement aux termes de la Loi. Elle effectue la fonction d’initiation d’un TEF, car son application logicielle saisit les informations de paiement et les renseignements relatifs aux transactions, puis les transmet à un réseau de cartes.
Lorsque le payeur confirme les détails de la transaction et saisit son numéro d’identification personnel sur le terminal, le logiciel de l’entreprise A reçoit le consentement de l’utilisateur final à la transaction. Par conséquent, l’entreprise A exécute également la fonction d’autorisation.
Ces fonctions de paiement ne sont pas accessoires à une autre activité, car elles ne sont pas exclusivement exécutées pour permettre la vente des terminaux de paiement de l’entreprise A. Il s’agit plutôt d’une activité commerciale distincte qui génère des revenus supplémentaires et qui est commercialisée en tant que solution de paiement pour aider les marchands à vendre leurs produits et services.
Par conséquent, l’entreprise A répond désormais à la définition d’un FSP aux termes de la Loi. Elle doit déterminer si elle remplit les autres critères d’enregistrement et si elle doit s’enregistrer auprès de la Banque du Canada.
Exonération de responsabilité
Les cas de figure sont des exemples illustrant l’interprétation par la Banque du Canada de certaines exigences énoncées dans Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). Les noms, les faits et les descriptions figurant dans ces cas de figure sont entièrement fictifs et ne font référence à aucune personne physique ou entité réelle.
De plus, ils ne constituent pas un avis juridique et ne doivent pas remplacer un tel avis si une personne physique ou une entité n’est pas sûre de devoir s’enregistrer auprès de la Banque du Canada en tant que fournisseur de services de paiement. La nature des produits et des services offerts par chaque personne physique ou entité varie, tout comme les circonstances entourant l’offre de ces produits et services. Par conséquent, toute personne physique ou entité possiblement assujettie à la LAAPD doit évaluer sa situation particulière au cas par cas, en fonction des faits et circonstances qui lui sont propres. C’est à cette personne physique ou entité que revient la responsabilité ultime de déterminer si elle est tenue de s’enregistrer auprès de la Banque.
Les exemples fournis ne remplacent pas la politique Les critères d’enregistrement des fournisseurs de services de paiement, mais la complètent. Les exemples et la politique doivent être lus conjointement.