Date de publication : 12 décembre 2023
Voici des exemples fictifs qui aident à faire la différence entre les fonctions de paiement exécutées à l’aide d’un système désigné selon l’article 7 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (et donc exclues) et les autres fonctions de paiement qui ont trait à la même opération, mais qui ne sont pas exclues.
Ces exemples se complètent. Nous recommandons de les lire dans l’ordre de leur présentation.
Cas de figure : fournisseur de services de paiement utilisant un système de paiement désigné
L’entreprise A est une entreprise de technologie financière qui offre à ses clients des comptes prépayés et des services de transfert de paiement. Pour recevoir et effectuer des transferts électroniques de fonds (TEF) en provenance ou à destination d’utilisateurs finaux qui ont recours aux services d’un autre fournisseur de services de paiement (FSP), l’entreprise A utilise un système désigné en vertu de l’article 4 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (LCRP).
L’entreprise A tient un compte où sont stockés les renseignements personnels des utilisateurs finaux et les informations de paiement générées pour eux. Pour envoyer des fonds, les clients se connectent à l’interface en ligne de l’entreprise A et saisissent les détails de la transaction. Le site Web de l’entreprise A enregistre les renseignements nécessaires pour initier le TEF et envoie une instruction de paiement au système de paiement désigné. Le système traite ensuite la transaction, puis le bénéficiaire du transfert reçoit les fonds.
Lorsqu’un de ses clients reçoit des fonds, l’entreprise A met les fonds à sa disposition dans son compte une fois le transfert effectué sur le système de paiement désigné. Elle conserve les fonds jusqu’à ce que le client les transfère ou les retire.
Même si les TEF envoyés et reçus pour les clients de l’entreprise A passent par un système de paiement désigné, ce système n’est pas exploité par l’entreprise A. Le FSP exécute plusieurs fonctions de paiement en dehors de ce système, soit :
- la fourniture et la tenue d’un compte
- la détention de fonds au nom d’un utilisateur final
- l’initiation d’un TEF
- l’autorisation d’un TEF
- la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un TEF
En conclusion, l’entreprise A est toujours soumise à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et doit s’enregistrer auprès de la Banque du Canada, dans la mesure où elle remplit les autres critères d’enregistrement.
Cas de figure : opérateur d’un système de paiement désigné
L’entreprise B, détenue par un groupe d’institutions financières, exploite le système de paiement désigné utilisé par l’entreprise A.
Dans le cadre de l’exploitation du système, l’entreprise B exécute les fonctions de paiement de détail suivantes pour le compte de ses membres, aux termes de l’article 2 de la LAAPD :
- la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un TEF
- la prestation de services de compensation ou de règlement
Ce sont les seules fonctions de paiement que l’entreprise B exécute. Elles ne sont pas visées par la LAAPD compte tenu de l’exclusion des systèmes désignés prévue à l’article 7. Par conséquent, l’entreprise B n’a pas besoin de s’enregistrer auprès de la Banque du Canada en tant que FSP.
Cas de figure : opérateur d’un système de paiement désigné actif dans différents secteurs d’activités
En plus des services de compensation et de règlement passant par son système désigné, l’entreprise B commence à distribuer un nouvel outil de gestion des risques qui gère des règles en temps réel pour signaler ou refuser les transactions suspectes présentant un risque de fraude élevé. Elle offre ce service à d’autres entités, y compris d’autres FSP, sur une plateforme distincte du système désigné. Les clients peuvent choisir d’adhérer à ce service moyennant des frais supplémentaires.
En offrant des services de surveillance des risques, l’entreprise B exécute la fonction de paiement relative à l’autorisation d’un TEF définie à l’article 2 de la LAAPD. Puisque cette fonction n’est pas réalisée au moyen d’un système désigné en vertu du paragraphe 4(1) de la LCRP, l’exclusion relative aux systèmes désignés à l’article 7 de la LAAPD ne s’applique pas. L’entreprise doit donc s’enregistrer auprès de la Banque du Canada, dans la mesure où elle remplit les autres critères d’enregistrement.
Exonération de responsabilité
Les cas de figure sont des exemples illustrant l’interprétation par la Banque du Canada de certaines exigences énoncées dans Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). Les noms, les faits et les descriptions figurant dans ces cas de figure sont entièrement fictifs et ne font référence à aucune personne physique ou entité réelle.
De plus, ils ne constituent pas un avis juridique et ne doivent pas remplacer un tel avis si une personne physique ou une entité n’est pas sûre de devoir s’enregistrer auprès de la Banque du Canada en tant que fournisseur de services de paiement. La nature des produits et des services offerts par chaque personne physique ou entité varie, tout comme les circonstances entourant l’offre de ces produits et services. Par conséquent, toute personne physique ou entité possiblement assujettie à la LAAPD doit évaluer sa situation particulière au cas par cas, en fonction des faits et circonstances qui lui sont propres. C’est à cette personne physique ou entité que revient la responsabilité ultime de déterminer si elle est tenue de s’enregistrer auprès de la Banque.
Les exemples fournis ne remplacent pas la politique Les critères d’enregistrement des fournisseurs de services de paiement, mais la complètent. Les exemples et la politique doivent être lus conjointement.