Date de publication : 12 décembre 2023
Voici des exemples fictifs illustrant l’obligation qu’ont les fournisseurs de services de paiement (FSP) enregistrés de déclarer leurs mandataires. Ils décrivent également les situations où les mandataires des FSP exemptés doivent s’enregistrer auprès de la Banque du Canada.
Ces exemples se complètent. Nous recommandons de les lire dans l’ordre de leur présentation.
Cas de figure : FSP enregistrés ayant des mandataires
L’entreprise A est un FSP enregistré qui se spécialise dans les services de transfert international d’argent. Le mandataire 1 est un détaillant qui ne fournit pas directement de services de paiement de détail, mais qui est chargé de fournir des services de paiement au nom de l’entreprise A dans ses magasins. Les consommateurs qui souhaitent effectuer ou recevoir un transfert d’argent international par l’intermédiaire de l’entreprise A peuvent le faire dans l’un des multiples points de vente du mandataire 1.
Le logiciel de l’entreprise A enregistre ces entrées et sorties d’argent ainsi que les renseignements des parties émettrices et réceptrices. Bien que les utilisateurs finaux interagissent avec le mandataire 1 pour effectuer ou recevoir des paiements, ils savent qu’ils utilisent en fait le service de l’entreprise A.
Le mandataire 1 agit en tant que mandataire de l’entreprise A en exécutant des activités associées aux paiements de détail en son nom. Cela signifie qu’en présentant sa demande d’enregistrement, l’entreprise A doit identifier le mandataire 1 comme son mandataire (ainsi que l’ensemble de ses établissements) et fournir toutes les informations requises conformément à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et à son règlement d’application.
En tant que FSP enregistré, l’entreprise A est également responsable de toute violation commise par le mandataire 1 lorsqu’il agit pour le compte de l’entreprise A.
Étant donné que le mandataire 1 ne fournit pas directement des services de paiement de détail pour son propre compte et qu’il est plutôt un mandataire de l’entreprise A, il n’a pas à s’enregistrer auprès de la Banque du Canada.
Cas de figure : mandataires d’un FSP enregistré qui exercent leurs propres activités
En plus d’agir en tant que mandataire pour l’entreprise A, le mandataire 2 offre d’autres services de paiement de détail directement à ses clients pour son propre compte. Il ne s’agit pas des mêmes services qu’il offre en tant que mandataire à l’entreprise A.
- La LAAPD ne s’applique pas au mandataire d’un FSP enregistré si ce mandataire exécute des activités associées aux paiements de détail uniquement pour le compte du FSP enregistré.
- La LAAPD s’applique aux activités associées aux paiements de détail que le mandataire exécute pour son propre compte.
Dans ce scénario, le mandataire 2 n’est pas uniquement un mandataire de l’entreprise A, et la LAAPD s’applique aux activités associées aux paiements de détail qu’il exécute pour son propre compte. L’entreprise A doit s’assurer que les activités associées aux paiements de détail que le mandataire 2 exécute pour son compte sont conformes à la LAAPD. Toutefois, elle n’est pas responsable de la conformité des activités que le mandataire exécute en son propre nom.
Étant donné que le mandataire 2 exécute ses propres activités associées aux paiements de détail et n’est pas uniquement un mandataire de l’entreprise A, il répond à la définition de FSP. Il doit s’enregistrer auprès de la Banque du Canada, dans la mesure où il remplit les autres critères d’enregistrement.
Cas de figure : le mandataire d’un FSP exclu doit s’enregistrer en tant que FSP
La banque B fait partie des entités visées par l’article 9 de la LAAPD et ne doit donc pas s’enregistrer auprès de la Banque du Canada.
Elle signe un contrat avec un détaillant, le mandataire 3, pour permettre à ses clients d’accéder à des services de paiement dans les points de vente ce mandataire. Les utilisateurs finaux de la banque B interagissent donc avec le mandataire 3, tout en sachant qu’ils obtiennent des services de paiement de la banque B.
Selon l’article 10, la LAAPD ne s’applique pas aux mandataires d’un FSP enregistré. Toutefois, les mandataires des FSP qui sont eux-mêmes exclus de la LAAPD doivent toujours s’enregistrer auprès de la Banque du Canada s’ils répondent à la définition d’un FSP.
Dans cet exemple, le mandataire 3 agit en tant que mandataire de la banque B. Comme elle n’est pas visée par la LAAPD, la banque B n’a pas à s’enregistrer auprès de la Banque du Canada. Cependant, le mandataire 3 répond à la définition d’un FSP et doit s’enregistrer auprès de la Banque du Canada, dans la mesure où il remplit les autres critères d’enregistrement.
Exonération de responsabilité
Les cas de figure sont des exemples illustrant l’interprétation par la Banque du Canada de certaines exigences énoncées dans Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). Les noms, les faits et les descriptions figurant dans ces cas de figure sont entièrement fictifs et ne font référence à aucune personne physique ou entité réelle.
De plus, ils ne constituent pas un avis juridique et ne doivent pas remplacer un tel avis si une personne physique ou une entité n’est pas sûre de devoir s’enregistrer auprès de la Banque du Canada en tant que fournisseur de services de paiement. La nature des produits et des services offerts par chaque personne physique ou entité varie, tout comme les circonstances entourant l’offre de ces produits et services. Par conséquent, toute personne physique ou entité possiblement assujettie à la LAAPD doit évaluer sa situation particulière au cas par cas, en fonction des faits et circonstances qui lui sont propres. C’est à cette personne physique ou entité que revient la responsabilité ultime de déterminer si elle est tenue de s’enregistrer auprès de la Banque.
Les exemples fournis ne remplacent pas la politique Les critères d’enregistrement des fournisseurs de services de paiement, mais la complètent. Les exemples et la politique doivent être lus conjointement.