Date de publication : 12 décembre 2023
Voici des exemples fictifs de l’application du critère de portée géographique prévu par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail lorsqu’il est question d’un fournisseur de services de paiement (FSP) étranger.
Ces exemples se complètent. Nous recommandons de les lire dans l’ordre de leur présentation.
Cas de figure : FSP étranger ayant une filiale au Canada
La société mère A est une application de paiement mobile étrangère qui permet aux utilisateurs du pays étranger B de payer divers biens et services par l’intermédiaire de leurs téléphones intelligents ou de plateformes en ligne. Elle offre différentes options de paiement, y compris la lecture de codes QR, les paiements intégrés aux applications et les transferts en ligne.
La filiale B est une filiale de la société mère A qui exerce ses activités au Canada. Elle facilite les opérations de paiement pour les ressortissants du pays B en visite au Canada en leur permettant d’utiliser leur compte de la société mère A pour effectuer des achats auprès des marchands participants au Canada.
La filiale B y parvient grâce à des partenariats avec des entreprises canadiennes, en particulier dans les secteurs de la vente au détail et de l’hôtellerie. Ce faisant, la filiale tire parti de la base d’utilisateurs et de l’infrastructure technologique de la société mère A pour offrir des solutions de paiement aux consommateurs du pays B lorsqu’ils se trouvent au Canada.
La filiale B exécute les fonctions suivantes :
- la tenue d’un compte
- la détention de fonds
- l’initiation d’un transfert électronique de fonds (TEF)
- la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un TEF
En ayant un établissement au Canada, la filiale B répond au critère de portée géographique énoncé à l’article 4 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD).
En tant que FSP ayant un établissement au Canada, la filiale B doit s’enregistrer auprès de la Banque du Canada. Au moment de s’enregistrer, elle doit fournir les renseignements réglementaires sur ses entités affiliées, notamment la société mère A.
Cas de figure : partenariat entre un FSP étranger et un FSP canadien
Supposons maintenant que la société mère A n’ait pas de filiale au Canada, mais qu’elle a conclu un accord avec un FSP canadien pour fournir les mêmes services de paiement aux visiteurs du pays B au Canada. Grâce au FSP canadien, la société mère A peut fournir ses solutions de paiement aux entreprises et aux consommateurs canadiens tout en intégrant sa technologie et en élargissant sa base d’utilisateurs au pays.
Selon l’article 5 de la LAAPD, si un FSP n’a pas d’établissement au Canada, mais exécute une activité associée aux paiements de détail pour un utilisateur final se trouvant au Canada et offre des activités associées aux paiements de détail à l’intention des personnes physiques ou entités se trouvant au Canada, il est assujetti à la LAAPD.
Dans ce cas de figure, la société mère A offre ses activités associées aux paiements de détail à des personnes physiques ou entités au Canada et les exécute pour leur compte. Ce faisant, elle remplit le critère de portée géographique établi à l’article 4 de la LAAPD et doit s’enregistrer auprès de la Banque du Canada, même si elle n’a pas d’établissement au Canada.
Exonération de responsabilité
Les cas de figure sont des exemples illustrant l’interprétation par la Banque du Canada de certaines exigences énoncées dans Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). Les noms, les faits et les descriptions figurant dans ces cas de figure sont entièrement fictifs et ne font référence à aucune personne physique ou entité réelle.
De plus, ils ne constituent pas un avis juridique et ne doivent pas remplacer un tel avis si une personne physique ou une entité n’est pas sûre de devoir s’enregistrer auprès de la Banque du Canada en tant que fournisseur de services de paiement. La nature des produits et des services offerts par chaque personne physique ou entité varie, tout comme les circonstances entourant l’offre de ces produits et services. Par conséquent, toute personne physique ou entité possiblement assujettie à la LAAPD doit évaluer sa situation particulière au cas par cas, en fonction des faits et circonstances qui lui sont propres. C’est à cette personne physique ou entité que revient la responsabilité ultime de déterminer si elle est tenue de s’enregistrer auprès de la Banque.
Les exemples fournis ne remplacent pas la politique Les critères d’enregistrement des fournisseurs de services de paiement, mais la complètent. Les exemples et la politique doivent être lus conjointement.