Date de publication : 12 décembre 2023
Voici des exemples fictifs illustrant les types d’activités exclues par l’alinéa 6a) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
Cas de figure : instrument émis par un seul marchand
Le marchand A émet une carte rechargeable que les clients peuvent utiliser pour acheter des biens par voie électronique ou physique dans n’importe lequel de ses points de vente au pays. Selon les conditions générales de la carte, les détenteurs peuvent seulement utiliser la carte physique ou numérique pour acheter des biens auprès du marchand A.
En vertu de l’alinéa 6a), la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (la « Loi ») ne s’applique pas :
- lorsque les activités associées aux paiements de détail sont exécutées à l’aide d’un instrument directement émis par un marchand et qui permet au détenteur de l’instrument d’acquérir des biens ou des services uniquement de ce marchand
- lorsque l’émetteur n’est pas un fournisseur de services de paiement et a conclu un accord avec un groupe de marchands pour émettre un instrument qui permet à son détenteur d’acquérir des biens ou des services uniquement de ce groupe de marchands
Dans cet exemple, la carte rechargeable du marchand A n’est pas visée par la LAAPD, compte tenu de la première exclusion ci-dessus concernant les instruments émis directement par un marchand. Même si le marchand A exécute une fonction de paiement en vue d’un transfert électronique de fonds (TEF) effectué au moyen d’un instrument qu’il a émis, l’utilisation de l’instrument par son détenteur se limite entièrement aux points de vente du marchand A.
Dans la mesure où le marchand A n’exécute aucune autre fonction de paiement, il n’est pas un FSP et n’a pas à s’enregistrer auprès de la Banque du Canada.
Cas de figure : instrument émis par un groupe de marchands
L’entreprise B, une société de transport, émet des cartes rechargeables qui permettent à leurs détenteurs d’y déposer des fonds à l’avance pour acheter des titres de transport. Elle conclut des accords avec de nombreuses agences locales de transport en commun qui ont décidé d’adopter le même système de cartes. Dans ce cas précis, l’hypothèse fondamentale est que l’entreprise B n’est pas un fournisseur de services de paiement (FSP), même si l’on tient compte des autres activités qu’elle exécute.
En vertu de l’alinéa 6a), la LAAPD ne s’applique pas :
- lorsque les activités associées aux paiements de détail sont exécutées à l’aide d’un instrument directement émis par un marchand et qui permet au détenteur de l’instrument d’acquérir des biens ou des services uniquement de ce marchand
- lorsque l’émetteur n’est pas un fournisseur de services de paiement et a conclu un accord avec un groupe de marchands pour émettre un instrument qui permet à son détenteur d’acquérir des biens ou des services uniquement de ce groupe de marchands
Dans la situation présentée, les cartes ont été émises par une entité qui n’est pas un FSP et peuvent seulement être utilisées auprès d’un nombre limité de sociétés de transport, qui ont conclu un accord avec l’émetteur.
Par conséquent, les fonctions de paiement exécutées en vue des TEF entrent dans la deuxième exclusion ci-dessus, qui concerne les instruments émis pour un groupe de marchands.
Dans la mesure où l’entreprise B n’exécute aucune autre fonction de paiement, elle n’est pas un FSP et n’a pas à s’enregistrer auprès de la Banque du Canada.
Cas de figure : instrument émis par un FSP
L’entreprise C émet une carte prépayée utilisant le réseau de paiement de l’entreprise D. Ce faisant, elle exécute des fonctions de paiement telles que :
- la tenue d’un compte
- la détention de fonds
- la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un TEF
La plupart des détaillants acceptent les paiements effectués par l’intermédiaire du réseau de paiement de l’entreprise D. Les clients peuvent utiliser cette carte chez tous les détaillants qui acceptent les paiements passant par ce réseau. En outre, certains détaillants partenaires offrent des récompenses pour l’utilisation de la carte prépayée.
En vertu de son alinéa 6a), la LAAPD ne s’applique pas aux activités exécutées au moyen d’un instrument émis par un marchand dans les deux situations suivantes :
- lorsque les activités associées aux paiements de détail sont exécutées à l’aide d’un instrument directement émis par un marchand et qui permet au détenteur de l’instrument d’acquérir des biens ou des services uniquement de ce marchand
- lorsque l’émetteur n’est pas un fournisseur de services de paiement et a conclu un accord avec un groupe de marchands pour émettre un instrument qui permet à son détenteur d’acquérir des biens ou des services uniquement de ce groupe de marchands
Bien que les clients puissent obtenir des récompenses auprès de certains détaillants partenaires, la carte n’est pas limitée à un groupe précis de marchands dans le cadre d’un accord. L’exclusion ne s’applique donc pas à cette situation. L’entreprise C répond à la définition d’un FSP et doit s’enregistrer auprès de la Banque du Canada, dans la mesure où elle remplit les autres critères d’enregistrement.
Exonération de responsabilité
Les cas de figure sont des exemples illustrant l’interprétation par la Banque du Canada de certaines exigences énoncées dans Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). Les noms, les faits et les descriptions figurant dans ces cas de figure sont entièrement fictifs et ne font référence à aucune personne physique ou entité réelle.
De plus, ils ne constituent pas un avis juridique et ne doivent pas remplacer un tel avis si une personne physique ou une entité n’est pas sûre de devoir s’enregistrer auprès de la Banque du Canada en tant que fournisseur de services de paiement. La nature des produits et des services offerts par chaque personne physique ou entité varie, tout comme les circonstances entourant l’offre de ces produits et services. Par conséquent, toute personne physique ou entité possiblement assujettie à la LAAPD doit évaluer sa situation particulière au cas par cas, en fonction des faits et circonstances qui lui sont propres. C’est à cette personne physique ou entité que revient la responsabilité ultime de déterminer si elle est tenue de s’enregistrer auprès de la Banque.
Les exemples fournis ne remplacent pas la politique Les critères d’enregistrement des fournisseurs de services de paiement, mais la complètent. Les exemples et la politique doivent être lus conjointement.