Ancienne liste des actifs acceptés en garantie dans le cadre du mécanisme permanent d’octroi de liquidités de la Banque du Canada – 9 avril 2020 au 25 juillet 2021

Dans le cadre de son mécanisme permanent d’octroi de liquidités, la Banque du Canada (la Banque) fournit des liquidités aux institutions qui participent directement au Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV). Comme le prévoit la Loi sur la Banque du Canada, les avances STPGV (communément appelées « prêts pour découvert ») que consent la Banque doivent être garanties. Les actifs offerts en nantissement doivent être jugés acceptables par la Banque, qui leur applique une marge appropriée afin de tenir compte de divers facteurs de risque. La présente politique sur les actifs acceptés en garantie vise également à assurer la satisfaction des autres exigences en matière de garantie qui s’appliquent aux activités du système de paiements, par exemple les crédits intrajournaliers accordés aux participants au STPGV. Indépendamment des critères d’admissibilité énumérés ci-après, la Banque se réserve le droit de rejeter ou d’accepter un actif, à son gré, ou de prendre d’autres mesures d’atténuation du risque, comme l’imposition de marges plus élevées ou de nouvelles limites de concentration.

La Banque publie sur son site Web une liste de provinces admissibles dont les titres sont directement émis ou garantis. Cette liste indique également si d’autres mesures d’atténuation du risque s’appliquent dans leur cas.

Voici la liste des actifs admissibles :

  • titres émis par le gouvernement du Canada;
  • coupons détachés et obligations résiduelles du gouvernement du Canada;
  • titres garantis par le gouvernement du Canada (y compris les Obligations hypothécaires du Canada et les titres hypothécaires émis en vertu de la Loi nationale sur l’habitation [LNH] adossés à des blocs de créances d’au moins 25 millions de dollars);
  • coupons détachés et obligations résiduelles garantis par le gouvernement du Canada;
  • titres émis ou garantis par une province, qui sont de qualité suffisamment élevée d’après la Banque;
  • coupons détachés et obligations résiduelles des titres émis ou garantis par une province, qui sont de qualité suffisamment élevée d’après la Banque;
  • titres d’autres émetteurs du secteur public, dont les titres émis par des gouvernements étrangers, des banques centrales étrangères, des institutions supranationales, des entités liées à une autorité publique étrangère et des entités nationales détenues, contrôlées en tout ou en partie ou soutenues par un gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral, comme les régimes de pension publics fédéral et provinciaux canadiens qui sont de qualité suffisamment élevée d’après la Banque, à savoir qu’ils bénéficient pour l’essentiel de la cote AA-;
  • titres émis par une municipalité, qui sont de qualité suffisamment élevée d’après la Banque, à savoir qu’ils bénéficient pour l’essentiel de la cote A-;
  • acceptations bancaires et billets à ordre (y compris ceux d’émetteurs étrangers, à l’exclusion de ceux des participants au STPGV et des entités qui leur sont liées) de moins d’un an, qui sont de qualité suffisamment élevée d’après la Banque, à savoir qu’ils bénéficient pour l’essentiel de la cote A-;
  • papier commercial (y compris d’émetteurs étrangers) de moins d’un an, qui est de qualité suffisamment élevée d’après la Banque, à savoir qu’il bénéficie pour l’essentiel de la cote A-;
  • obligations sécurisées émises dans le cadre de programmes inscrits au registre de l’administrateur du programme des obligations sécurisées (la SCHL) et conformes au cadre législatif fédéral relatif aux obligations sécurisées. Ces titres doivent être de qualité suffisamment élevée d’après la Banque, à savoir qu’ils bénéficient pour l’essentiel de la cote AAA;
  • obligations de sociétés et d’émetteurs étrangers, à l’exclusion de celles des participants au STPGV et des entités qui leur sont liées, qui sont de qualité suffisamment élevée d’après la Banque, à savoir qu’ils bénéficient pour l’essentiel de la cote A-;
  • comptes spéciaux de dépôt détenus à la Banque;
  • titres adossés à des actifs à échéance de plus d’un an (TAA à échéance de plus d’un an), qui sont de qualité suffisamment élevée d’après la Banque, à savoir qu’ils bénéficient pour l’essentiel de la cote AAA. La Banque fondera son évaluation sur un certain nombre d’éléments, notamment : le type d’actifs sous-jacents, la structure du programme et la protection offerte contre le risque de faillite, le nombre et la répartition géographique des obligés, la possibilité de disposer d’informations produites par les agences de notation, la transparence du programme, la qualité de crédit du promoteur et d’autres fournisseurs de services importants. La Banque se réserve le droit de revenir sur sa décision d’accepter un actif en garantie;
  • papier commercial adossé à des actifs (PCAA) d’un programme jugé admissible, qui est de qualité suffisamment élevée d’après la Banque, à savoir qu’il bénéficie pour l’essentiel de la cote AAA;
  • titres négociables (bons et obligations, y compris les obligations indexées sur l’inflation) émis par le Trésor américain;
  • portefeuilles de créances non hypothécaires des participants directs au STPGV. Les créances non hypothécaires admissibles sont des prêts octroyés à des particuliers à des fins non commerciales (p. ex., des prêts à la consommation) ainsi qu’à des particuliers et autres emprunteurs à des fins commerciales (p. ex., des prêts aux entreprises). Tous les prêts non hypothécaires admissibles doivent être libellés en dollars canadiens, consentis à des résidents canadiens et ne pas être garantis par un type quelconque de bien immobilier (p. ex., des terrains ou des immeubles).
    • Pour les banques, les créances non hypothécaires admissibles sont présentées à la Section 1 (Actifs) du relevé Bilan mensuel consolidé (M4) du Bureau du surintendant des institutions financières, poste pour mémoire 20 – Portefeuillle de prêts non hypothécaires (a) prêts non hypothécaires octroyés à des particuliers à des fins autres que commerciales (iii) qui sont garantis mais pas par un bien immobilier et (iv) qui ne sont pas garantis; et (b) prêts non hypothécaires octroyés à des particuliers ou à d’autres entités à des fins commerciales (iii) qui sont garantis mais pas par un bien immobilier et (iv) qui ne sont pas garantis. On soustrait ensuite de la valeur du portefeuille de créances non hypothécaires le montant des prêts garantis qui ont été inscrits au bilan (également présentés à la Section I du relevé M4, au poste pour mémoire 20 : (a)(iii)(A), (a)(iv)(A), (b)(iii)(A) et (b)(iv)(A)). On déduit également le montant des prêts en dollars canadiens accordés à des non-résidents, conformément au relevé Prêts non hypothécaires (A2) du BSIF, Section 5, sous‑total 5; et Section 6, sous‑totaux (a) et (b)(i) à (xii).
    • Pour les entités autres que les banques, les créances non hypothécaires admissibles sont les mêmes que pour les banques et seraient déclarées directement à la Banque du Canada par les participants au STPGV.

L’usage en tant que garantie des actifs énumérés ci-dessus est assujetti aux conditions suivantes :

  1. Seuls les actifs libellés en dollars canadiens peuvent être donnés en nantissement, à l’exception des titres émis par le Trésor américain en dollars américains.
  2. Les titres doivent être mis en garantie au moyen du système CDSX (propriété des Services de dépôt et de compensation CDS inc.) ou être livrés à la Banque sous forme de certificats.
  3. Les titres provenant d’une même société, municipalité ou entreprise étrangère du secteur privé émettrice, ou encore d’une même entité liée1,2 ne peuvent au total représenter plus de 5 % de la garantie donnée par une institution emprunteuse. La valeur globale des obligations sécurisées, des TAA à plus d’un an et du PCAA relevant d’un même initiateur ou promoteur qu’apporte un participant au STPGV à titre de garantie ne peut représenter plus de 5 % de la valeur totale de la garantie donnée par ce participant. Cette condition ne s’applique pas aux emprunts de moins de 10 millions de dollars.
  4. Dans le cas des participants dont le portefeuille de créances non hypothécaires (PCNH) fait partie des actifs gagés, les titres provenant de municipalités ou d’émetteurs du secteur privé (y compris les obligations de sociétés, les obligations sécurisées, les acceptations bancaires, le papier commercial, les TAA à plus d’un an et le PCAA) ne peuvent représenter plus de 20 % de la valeur totale de la garantie donnée. Pour ce qui est des participants dont le PCNH ne fait pas partie des actifs gagés, la limite est portée à 40 % de la valeur totale de la garantie donnée.
  5. Les portefeuilles de créances non hypothécaires ne peuvent représenter plus de 20 % de la valeur totale de la garantie donnée par une institution emprunteuse. La Banque pourrait, dans des circonstances exceptionnelles et pour un laps de temps très limité, relever ce plafond de 20 % afin de tenir compte des besoins en liquidités de certains participants au STPGV durant des périodes où les flux de paiement sont extrêmement importants. Les demandes d’augmentation de la limite doivent être présentées par écrit à la Banque au moins 48 heures à l’avance3.
  6. Les titres émis par le constituant du gage (ou toute entité liée, y compris pour des obligations sécurisées) ne peuvent être donnés en garantie par ce dernier. Dans le cas de TAA à plus d’un an et de PCAA, le constituant du gage ne peut être ni l’initiateur, ni le promoteur, ni l’agent financier ou administratif du programme, ni un fournisseur de services similaire du programme de TAA à plus d’un an ou du programme de PCAA. Il ne peut non plus s’être engagé à apporter des liquidités à celui-ci.
  7. La Banque a deux semaines pour établir l’admissibilité d’un programme de PCAA et d’un programme de TAA à plus d’un an. Tous les renseignements dont elle a besoin pour ce faire doivent lui être communiqués par l’institution au moment de la demande d’examen du programme de PCAA ou du programme de TAA à plus d’un an.
  8. Lorsqu’une institution emprunteuse prévoit donner en garantie pour la première fois le lendemain tous titres sauf ceux émis par le gouvernement du Canada, elle doit en informer la Banque au moins 24 heures à l’avance (et au plus tard à 15 h, heure d’Ottawa).
  9. Le titre ne doit pas être assorti d’une option ou d’un droit de conversion en actions. Sont cependant admissibles :
    1. les titres comportant un droit de rachat par anticipation de nature non financière (les « Canada calls »);
    2. les titres à échéance souple ou « soft bullets » (dans le cas des obligations sécurisées);
    3. les titres assortis d’une option de terminaison anticipée4 (dans le cas des TAA à plus d’un an), à condition que cette option ne puisse être exercée pendant que ces titres sont détenus en nantissement par la Banque.
  10. Le titre ne doit pas arriver à échéance le jour ouvrable suivant ou avant.
  11. Dans le cas de TAA à plus d’un an, les titres doivent appartenir à la tranche prioritaire d’un programme répondant aux critères de la Banque5.
  12. Dans le cas de PCAA, les titres doivent appartenir aux tranches prioritaires.
  13. La valeur du principal du titre doit être d’au moins 1 million de dollars.
  14. Les participants au STPGV sont tenus de signer les documents juridiques pertinents, dans la forme prescrite par la Banque, octroyant une sûreté sur les actifs donnés en nantissement. La Banque peut également décider d’inscrire sa sûreté dans le registre des sûretés mobilières du territoire concerné. Elle doit aussi s’assurer que sa sûreté est inscrite dans le registre des sûretés mobilières du territoire d’attache du participant et qu’elle détient ainsi une sûreté de premier rang.

Critères d’admissibilité d’un programme de PCAA

  • Le promoteur du programme doit être une institution de dépôt sous réglementation fédérale ou provinciale, et la qualité de son crédit fait partie des critères énumérés ci‑dessous qui serviront à évaluer son admissibilité.
  • La ou les conventions de liquidité doivent obliger le fournisseur de liquidités à apporter un soutien financier en toutes circonstances sauf en cas d’insolvabilité du conduit ou de défaillance des actifs sous-jacents.
  • Sous réserve des restrictions énoncées ci-après, le programme peut détenir des actifs sous forme de prêts octroyés à d’autres programmes de titrisation, de billets ou de titres adossés à des actifs émis dans le cadre de ces programmes (appelés ci-après actifs « de deuxième niveau »). Toutefois, de tels actifs de deuxième niveau ne doivent pas exposer indirectement le programme à des risques qui seraient jugés inacceptables si les actifs étaient détenus directement.
  • Le véhicule d’émission de PCAA doit disposer d’un droit de propriété libre de toute charge dans les actifs sous-jacents au PCAA émis, de sorte que les actifs et les flux de revenus générés par ceux-ci sont à l’abri de la faillite des initiateurs des actifs.
  • Le programme ne doit pas comporter aucune exposition réelle ou potentielle à :
    • des produits hautement structurés comme 1) des titres garantis par des créances (TGC), qu’ils soient synthétiques ou monétisés, et 2) des titres adossés à des actifs, garantis par – ou représentatifs – des portefeuilles gérés (mais non renouvelables), composés de catégories d’actifs multiples qui font l’objet de tranches subordonnées de titres, les tranches les plus basses devant supporter les pertes sur créances initiales;
    • des titres eux-mêmes adossés à des TGC ou des produits hautement structurés similaires;
    • des titres ayant une exposition directe ou indirecte à des titres liés à la valeur du crédit, à des swaps sur défaillance ou à des créances semblables découlant du transfert du risque de crédit au moyen de produits dérivés de crédit (sauf aux fins de l’obtention de protections de crédit pour des actifs particuliers dans le cadre du programme de PCAA).
  • Afin d’obtenir des fonds en vue de l’acquisition, de l’émission ou du refinancement de ses actifs, le programme de PCAA peut recourir au levier financier sous la forme de titres de dette ou d’emprunts garantis par ces actifs. Toutefois, il ne peut avoir recours à des contrats de produits dérivés partiellement garantis par des actifs dont la valeur ne représente qu’une petite partie du montant notionnel réel du contrat (c’est-à-dire à des actifs synthétiques financés par effet de levier).

Les exigences de transparence suivantes s’appliquent également :

  • La Banque doit recevoir dans un seul document concis – fourni et validé par le promoteur – la totalité de l’information pertinente sur le programme, et ce, au moment de la présentation de la demande d’examen de ce dernier.
  • Tous les investisseurs doivent avoir accès à ce document.
  • Le promoteur doit s’engager à communiquer dans les meilleurs délais à l’ensemble des investisseurs et à la Banque tout changement important par rapport à l’information présentée.

L’information pertinente contenue dans le document relatif au programme doit indiquer au minimum ce qui suit :

  • l’identité du promoteur, de l’agent financier ou administratif ou bien du fournisseur de services similaire ainsi que des fournisseurs de liquidités;
  • l’éventail des actifs pouvant être détenus par le programme, y compris les proportions maximale et minimale de chaque actif s’il y a lieu;
  • la façon dont le programme de PCAA obtient chacun des actifs sous-jacents, par exemple au moyen d’un billet, d’un emprunt ou d’un achat direct;
  • pour chacun des actifs de deuxième niveau détenu par le programme de PCAA : 1) une brève description des actifs et des programmes de titrisation qui les émettent, et 2) toute autre information pertinente, comme l’identité du promoteur, de l’agent financier ou administratif ou bien du fournisseur de services similaire ainsi que des fournisseurs de liquidités (s’il y a lieu), sous réserve du respect des ententes de confidentialité;
  • un énoncé précisant que les actifs sous-jacents au PCAA ne comprennent et ne comprendront pas, directement ou indirectement (notamment par le truchement des actifs de deuxième niveau), des titres garantis par des créances ou d’autres produits hautement structurés, pas plus que des actifs synthétiques ou des actifs similaires qui, directement ou indirectement, impliquent le transfert de risque de crédit au moyen de produits dérivés de crédit;
  • les caractéristiques des blocs d’actifs, dont au moins les suivantes : composition, exposition au risque de change, indicateurs de rendement, cotes de crédit (le cas échéant) et rehaussements de crédit, nombre de vendeurs et d’obligés, échéance résiduelle moyenne des actifs et méthodes de couverture. (Le document doit aussi faire état de tout autre renseignement pertinent pour l’investisseur : rythme actuel de remboursement des créanciers, emplacement géographique des actifs, etc.);
  • une indication du lieu où les investisseurs pourront consulter les mises à jour de l’information pertinente sur le programme;
  • la nature des facilités de trésorerie, y compris le montant du soutien assuré par chacun des fournisseurs de liquidités;
  • la nature et l’importance des rehaussements de crédit apportés à l’échelle du programme;
  • les seuils de performance des actifs et leurs conséquences pour les investisseurs;
  • les flux financiers du programme de PCAA, notamment leur répartition, les droits des investisseurs et l’ordre de priorité des paiements; et, en ce qui a trait aux actifs de deuxième niveau, l’ordre de priorité des paiements dans le cadre du programme de PCAA;
  • des schémas ou organigrammes illustrant la structure de base du programme de PCAA et montrant une présentation simplifiée de ses flux de trésorerie.

Exigences d’admissibilité des titres adossés à des actifs à échéance de plus d’un an

  • Le promoteur doit s’engager à communiquer rapidement à tous les investisseurs de l’information continue à l’égard du programme de TAA à plus d’un an et des actifs sous-jacents ainsi que tout changement important6.
  • Dans le cas des titres qui sont l’objet d’une notice d’offre, l’information pertinente à communiquer aux investisseurs doit au moins être la même que celle que l’on retrouve dans les prospectus et doit, par conséquent, comprendre ce que suit :
    • des renseignements sur les activités de l’émetteur et l’identité des autres parties clés à la transaction (comme le promoteur ou l’agent de recouvrement);
    • la description et une illustration de la structure des instruments;
    • les paiements en cascade;
    • le rehaussement de crédit ou le niveau de subordination;
    • des informations et des statistiques sur le rendement du panier d’actifs sous-jacents du TAA à plus d’un an;
    • des informations et des statistiques sur les actifs individuels compris dans le panier de sous-jacents du TAA à plus d’un an.
  • Le programme ne doit comporter aucune exposition réelle ou potentielle à :
    • des produits hautement structurés, comme des titres garantis par des créances (TGC) ou des produits très structurés similaires;
    • des titres eux-mêmes adossés à des TGC ou des produits hautement structurés similaires;
    • des titres ayant une exposition directe ou indirecte à des titres liés à la valeur du crédit ou à des swaps sur défaillance;
    • des titres ayant des expositions à des produits dérivés financés par effet de levier.
  • Le titre peut être adossé à différents actifs, y compris à des prêts hypothécaires résidentiels, mais il ne doit pas être adossé à des prêts hypothécaires commerciaux.
  • Il doit être possible d’obtenir sur le marché un prix jugé acceptable par la Banque.

Marges exigées7

Type de garantie Échéance résiduelle
3 mois ou moins plus de 3 mois jusqu’à 12 mois plus de 1 an et jusqu’à 3 ans plus de 3 ans et jusqu’à 5 ans plus de 5 ans et jusqu’à 10 ans plus de 10 ans et jusqu’à 35 ans plus de 35 ans
Titres émis par le gouvernement du Canada 0,25 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 3,0 % 3,5 %
Coupons détachés et obligations résiduelles du gouvernement du Canada 0,25 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 4,0 % 11,5 %
Titres garantis par le gouvernement du Canada (à l’exclusion des titres hypothécaires LNH) 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 4,0 % 4,5 %
Titres hypothécaires LNH 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 % 5,0 % 5,5 %
Coupons détachés et obligations résiduelles garantis par le gouvernement du Canada 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,5 % 4,0 % 5,5 % 13,0 %
Titres émis par une province 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 4,0 % 6,0 %
Coupons détachés et obligations résiduelles d’une province 1,0 % 1,5 % 2,0 % 3,0 % 4,5 % 6,0 % 17,0 %
Titres d’autres émetteurs du secteur public 1,0 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,5 % 6,5 %
Titres garantis par une province 1,0 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,5 % 6,5 %
Coupons détachés et obligations résiduelles garantis par une province 1,0 % 2,0 % 2,5 % 3,5 % 5,0 % 6,5 % 17,5 %
Titres émis par une municipalité 1,25 % 2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 5,0 % 7,0 %
Acceptations bancaires, billets à ordre et papier commercial, y compris ceux d’émetteurs étrangers 1,5 % 3,0 %          
Titres adossés à des actifs à échéance de plus d’un an 3,75 % 7,5 % 8,0 % 9,0 % 12,0 % 15,0 % 17,0 %
Papier commercial adossé à des actifs 3,75 % 7,5 %          
Obligations sécurisées 2,0 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 6,5 % 8,5 % 9,0 %
Obligations de sociétés et d’émetteurs étrangers 2,0 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 6,5 % 8,5 % 9,0 %
Titres négociables émis par le Trésor américain8 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,5 % 3,0 % 5,0 %  

Portefeuille de créances non hypothécaires : La valeur attribuée par la Banque à la garantie dépend d’une marge moyenne pondérée établie en fonction des catégories de créances non hypothécaires en portefeuille suivantes :

  • Prêts à la consommation non garantis 85 %
  • Prêts à la consommation garantis 70 %
  • Prêts aux entreprises non garantis 50 %
  • Prêts aux entreprises garantis 30 %
  1. 1. Aucune limite de concentration n’est officiellement imposée à la catégorie des autres émetteurs du secteur public, mais la Banque surveillera la mise en garantie des titres émis par tout régime de pension fédéral ou provincial canadien pour veiller à ce qu’elle reste dans les limites de sa tolérance au risque. La Banque ne s’attend pas à ce que les titres émis par des régimes de pension fédéraux ou provinciaux canadiens représentent une part importante de la valeur des actifs qu’un participant donne en garantie.[]
  2. 2. En cas de regroupement de deux émetteurs, la Banque juge que ceux-ci forment un émetteur unique une fois certaines conditions remplies. D’une part, si le regroupement est fait d’un commun accord, la reconnaissance de celui-ci a lieu à la première des éventualités suivantes : a) quinze jours suivant immédiatement la date de l’annonce par les deux émetteurs de leurs intentions réciproques de fusionner ou b) le jour où la fusion est finalisée légalement. D’autre part, si un émetteur a acquis l’autre sans le consentement ou l’accord du deuxième, la reconnaissance du regroupement a lieu le jour où l’acquisition est finalisée légalement. Les mêmes règles s’appliquent en cas de regroupement de deux promoteurs ou fiducies de PCAA ou de TAA.[]
  3. 3. La Banque pourrait également hausser ce plafond dans des circonstances exceptionnelles liées aux besoins en liquidités associés au cycle de règlement le même jour des opérations de change $ US/$ CA à la CLS Bank. Les demandes à cet égard pourraient être présentées le jour même.[]
  4. 4. L’option de terminaison anticipée confère à l’émetteur le droit de racheter, généralement à sa valeur nominale, le reliquat de l’encours des titres lorsque le solde du principal atteint un seuil bas, souvent fixé à 10 % du montant original.[]
  5. 5. La Banque envisagera la possibilité d’accepter plusieurs tranches de rang élevé d’un même programme de TAA, à condition qu’il puisse être établi que ces tranches sont toutes assorties des mêmes droits et qu’elles ne sont nullement subordonnées à une autre tranche. Si une tranche qui était auparavant subordonnée satisfaisait aux autres critères de la Banque, cette dernière pourrait aussi envisager de l’accepter dans les cas où la tranche prioritaire précédente arriverait à échéance ou serait retirée.[]
  6. 6. Le constituant du gage sera tenu d’aviser la Banque de tout changement significatif qui concerne les TAA à plus d’un an ou les actifs sous-jacents dès que cette information est rendue publique.[]
  7. 7. Indépendamment des marges exigées indiquées, la Banque se réserve le droit d’appliquer des marges supplémentaires dans le cas des titres pour lesquels aucun cours fiable ne peut être obtenu sur le marché. []
  8. 8. Une décote de 4 % s’ajoute aux marges applicables aux titres émis par le Trésor américain afin de tenir compte du risque de change.[]