Critères et conditions d'acceptation en garantie de papier commercial adossé à des actifs (PCAA) dans le cadre du mécanisme permanent d'octroi de liquidités de la Banque du Canada
Le 5 mars dernier, la Banque a publié pour commentaires les critères qu'elle propose d'adopter pour l'acceptation en garantie de PCAA et indiqué que deux grands principes directeurs l'avaient guidée dans son évaluation. Le premier est que les critères d'admissibilité doivent viser à atténuer les risques qu'encourra la Banque en acceptant du PCAA en nantissement dans le cadre de son mécanisme permanent d'octroi de liquidités. Le second est que ces critères doivent faciliter le développement d'un marché du PCAA qui fonctionne bien en améliorant sa transparence auprès des investisseurs et en favorisant l'émergence d'un marché secondaire dynamique pour ces titres.
Onze institutions ont répondu à l'appel de la Banque; leurs commentaires sont résumés dans le document ci-joint. En général, ces institutions appuient l'initiative de la Banque et sont favorables à un accroissement de la transparence des programmes de PCAA. Certaines des questions soulevées exigeront toutefois une analyse plus approfondie, particulièrement en ce qui concerne les actifs déjà titrisés et la communication de l'information financière relative à ces actifs. La Banque entend poursuivre son examen des critères applicables au PCAA et en publiera les résultats au plus tard le 30 juin 2009.
À compter d'aujourd'hui, l'acceptation en garantie de PCAA dans le cadre du mécanisme permanent d'octroi de liquidités de la Banque du Canada sera assujettie aux critères et conditions énoncés ci-après.
Critères d'admissibilité
La Banque étudiera l'admissibilité des programmes de PCAA :
- dont le promoteur est une institution de dépôt sous réglementation fédérale ou provinciale qui bénéficie d'une note intrinsèque minimale de A; c'est-à-dire que la moins élevée des deux meilleures notes à long terme accordées à la dette de premier rang non garantie de l'institution doit équivaloir au minimum à A 1;
- dont la ou les conventions de liquidité obligent le fournisseur de liquidités à apporter un soutien financier, sauf en cas d'insolvabilité du conduit ou dans des circonstances déterminées, liées au taux de défaillance des actifs sous-jacents;
- qui ne reposent pas, ni de fait ni potentiellement, sur des actifs ayant été titrisés avant que le conduit en fasse l'acquisition, la seule exception étant les titres hypothécaires LNH;
- ne recourent pas au levier financier pour acquérir des actifs.
En plus des critères énumérés ci-dessus, les exigences de transparence suivantes s'appliqueront :
- La Banque doit recevoir dans un seul document concis – fourni et validé par le promoteur – la totalité de l'information pertinente sur le programme, et ce, au moment de la présentation de la demande d'examen de ce dernier.
- Tous les investisseurs doivent avoir accès à ce document.
- Le promoteur doit s'engager à communiquer en temps opportun à l'ensemble des investisseurs tout changement important survenu dans l'information présentée.
- L'information pertinente contenue dans le document relatif au programme doit se composer au minimum des éléments suivants :
- l'identité du promoteur, de l'agent financier ou administratif et des fournisseurs de liquidités;
- l'éventail des actifs pouvant être détenus par le programme, y compris les proportions maximale et minimale de chaque actif s'il y a lieu et une indication des facteurs pouvant entraîner une modification de la composition des actifs ainsi que du moment où celle-ci pourrait changer;
- l'assurance que les actifs n'ont pas été acquis par le recours au levier financier et qu'ils n'étaient pas déjà titrisés au moment de leur cession au conduit (la seule exception étant les titres hypothécaires LNH);
- les caractéristiques des blocs d'actifs, dont au moins les suivantes : composition, exposition au risque de change, indicateurs de rendement, rehaussements de crédit, nombre de vendeurs et d'obligés, échéance résiduelle moyenne des actifs et méthodes de couverture. Le document doit aussi faire état de tout autre renseignement pertinent pour l'investisseur (rythme actuel de remboursement des créanciers, emplacement géographique des actifs, etc.);
- les seuils de performance des actifs et leurs conséquences pour les investisseurs;
- une indication du lieu où les investisseurs pourront consulter les mises à jour de l'information pertinente sur le programme;
- la nature des facilités de trésorerie, y compris le montant du soutien assuré par chacun des fournisseurs de liquidités;
- la nature et l'importance des rehaussements de crédit apportés à l'échelle du programme;
- les flux financiers, notamment leur répartition, les droits des investisseurs et l'ordre de priorité des paiements.
La Banque consultera également les autres documents disponibles, dont les rapports des agences de notation, pour évaluer si le programme de PCAA répond à ses critères.
Dans le cas des programmes jugés admissibles, le PCAA accepté en garantie sera assujetti aux conditions suivantes :
- Le constituant du gage ne peut être le promoteur ni l'agent financier ou administratif du programme, et il ne peut non plus s'être engagé à apporter des liquidités à celui-ci.
- Le PCAA a reçu d'au moins deux agences spécialisées la note à court terme la plus élevée.
- Les titres appartiennent à la tranche de premier rang.
- Ils ne sont assortis d'aucune option telle que la possibilité de proroger l'échéance.
- Le PCAA relevant d'un même promoteur ne doit pas représenter plus de 20 % de la garantie offerte par l'institution.
- Les titres sont libellés en dollars canadiens.
- La marge exigée (qui sera ajustée en divisant l'échéance résiduelle par 365) sera de 7,5 %.
La Banque se réserve le droit de refuser le PCAA d'un conduit ou tout conduit qui lui ferait courir un risque trop élevé.